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Bienvenue chez LEGALEX
Les grosses structures ne répondent pas au besoin de proximité que réclament les justiciables de leurs avocats.
Plusieurs Cabinets belges ont décidé de construire un nouveau concept en alliant leurs différences, leur expérience, leurs compétences autour d'un groupement fédéral basé sur la délocalisation opérationnelle et la concentration de moyens.
LEGALEX est né du rêve de quelques uns pour un service au plus grand nombre.
Des spécialistes reconnus ont décidé de mettre en place une synergie couvrant tout le territoire national en garantissant une possibilité d'intervention dans chaque dossier du service le plus compétent.
Chaque Cabinet bénéficie donc du potentiel de tous les autres pour offrir d'avantage d'efficacité, tout en instaurant un réseau représenté dans toutes les grandes ville belges.
Ce projet est en train de prendre forme comme en atteste ce site.
Les Cabinets fondateurs sont:
- Antwerpen: Cabinet DELPORTE - Bruxelles: Cabinet GOUZEE - Charleroi: Cabinet DEMINE & Associés - Hasselt: Cabinet DESCAMPS - Liège: Cabinet MISSON & Associés - Namur: Cabinet JURISLEXIS (CRAPPE & SMETS)
Des membres adhérents sont en cours d'agréation.
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747 CJ: simultanéité du dépôt et de la communication
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Cour de cassation (1ère chambre), 9 décembre 2005
Mise en état - Mise en état judiciaire - Délais pour conclure - Conclusions déposées dans le délai mais non envoyées simultanément à la partie adverse - Ecartement . Lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, la remise au greffe de ces conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé.
La seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant à la partie adverse, ne satisfait pas aux exigences de la loi.
Il s'impose en pareil cas au juge d'écarter les conclusions même si elles ont été déposées au greffe dans le délai.
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Requalification juridique par le fisc: "la fin des haricots"?
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
L’article 344 §1er CIR/92 prévoit que "n’est pas opposable à l’administration des contributions directes, la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu’à des actes distincts réalisant une même opération lorsque l’administration constate, par présomption ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340, que cette qualification a pour but d’éviter l’impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique."
Cette disposition législative, depuis son entrée en vigueur, a été utilisée abondamment par l’Administration fiscale pour requalifier bien des opérations juridiques : rachats d’actions requalifiés en distributions de dividendes, bail requalifié en cession d’usufruit, loyer requalifié en revenu professionnel,distribution de dividendes requalifiée en réduction de capital suivie d’une augmantation par incorporations des réserves... et j’en passe !
La Cour de Cassation par son arrêt du 4 novembre 2005 (RG : F.04.0056.F) a clairement recadré l’usage de cet article 344 §1 CIR92, et non dans le sens interprété habituellement par le Fisc...
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Piquets de grève, requêtes unilatérales & Justice
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE) La 2e chambre de la Cour d'appel Mons a rendu ce 21 novembre 2005 un arrêt validant l'intervention du Pouvoir judiciaire pour lutter contre la présence de piquets de grèves, sur requête unilatérale d'entreprises dont l'accès est bloqué par un mouvement syndical exerçant une voie de fait et entraînant des atteintes aux personnes et aux biens dûment constatées...
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Jurisprudence belge autour du radar
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
Voici quelques jugements et arrêts dans lesquels le radar est au centre du débat.
Les sommaires de ces décisions sont livrés sans commentaire, à titre indicatif, vu les nombreuses demandes qui nous sont adressées par nos visiteurs...
Attention: ces décisions doivent être mises en adéquation avec la législation en vigueur au moment du prononcé. La loi étant par essence changeante et évolutive, il ne peut être attribué à ces textes plus de vertus qu'ils n'en ont. Il est donc primordial de ne pas les appliquer tels quels aux situations actuelles auxquelles vous seriez confrontés.
Consulter un avocat reste une démarche prudente...
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Blanchiment d'argent - nouvelles mesures européennes
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Dans la lutte contre le crime organisé, dont fait partie la lutte contre le blanchiment de capitaux, les 25 pays membres de l'UE oeuvrent à la modernisation et au renforcement de leurs moyens.
Ainsi, les obligations de lutte antiblanchiment qui s'appliquaient déjà au secteur financier et à d'autres domaines, devraient être étendues aux intermédiaires d'assurance-vie ainsi qu'aux sociétés fiduciaires.
En outre, toute personne acceptant un règlement supérieur à 15.000 euros devra aussi appliquer des règles de vigilance liées à l'identification de la clientèle pour, le cas échéant, informer la cellule de renseignement financier qui sera présente dans chaque Etat.
Une lutte qui est loin d'être facilitée par l'attitude de certains pays refusant, encore et toujours, de céder aux pressions internationales exercées sur leur secret bancaire.
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Suppression des titres au porteur en Belgique
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
La suppression des titres au porteur est une mesure indispensable pour que l’Etat contrôle réellement le patrimoine financier des individus. Un pas de plus vient d'être franchi dans ce sens.
Le Conseil des Ministres avait récemment approuvé un avant-projet de loi portant sur la suppression des titres au porteur et un projet d'arrêté royal sur le lancement de titres dématérialisés.
La Chambre des Représentants a adopté ce 17/11/2005 le projet de loi avec 92 voix pour, 16 contre et 20 abstentions.
Quelques explications...
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La légalisation de documents
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La légalisation désigne la procédure par laquelle un fonctionnaire certifie l’authenticité de la ou des signatures apposées sur un document et, s’il s’agit d’un acte public, la qualité des personnes qui ont dressé l’acte ou dont l’acte émane.
La légalisation, à ne pas confondre avec la certification conforme de copies, est une simple formalité administrative qui ne confère aucune authenticité au contenu d’un acte.
Auprès de quelles instances pouvez-vous faire légaliser un document ?
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Le droit de grâce est une prérogative royale instaurée par l’article 110 de la Constitution :
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux Ministres et aux membres des gouvernements de Communauté et de Région.
Le Roi a le droit de vous dispenser d’exécuter tout ou partie de votre peine. Il peut aussi la réduire ou la modifier ou encore vous accorder un délai d’épreuve.
Comment introduire une demande de grâce ?
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Procédure en changement de nom ou de prénom
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Une personne peut être autorisée à changer de nom et / ou de prénom moyennant le respect de certaines conditions, fixées par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et aux prénoms. Celle-ci établit notamment les principes suivants :
Le changement de nom et / ou de prénom(s) n’est pas un droit, mais une simple faveur concédée respectivement par arrêté royal ou ministériel.
Le principe est la fixité du nom. Le changement de nom n’est donc autorisé qu’à titre exceptionnel, et à la condition que la demande soit basée sur des motifs sérieux. Par ailleurs, le nouveau nom demandé ne doit pas prêter à confusion ; il ne peut pas nuire au demandeur ou à d’autres personnes;
La procédure en changement de nom ne peut être menée avec succès que si aucune autre procédure ne permet d’obtenir le résultat escompté (action en rectification de l’acte de naissance en cas d’erreur dans la rédaction de l’acte, actions en matière de filiation, par exemples), il s’agit d’une procédure supplétive qui ne peut être utilisée par préférence à une action ou une procédure propre ;
La loi est un peu plus souple en ce qui concerne l’examen des requêtes en changement de prénom(s). Outre la nécessité d’introduire une demande motivée, la loi conserve la condition que le(s) prénom(s) proposé(s) ne prêtent pas à confusion et ne nuisent pas au demandeur lui-même ou à d’autres personnes.
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psychologues, psychothérapeutes et TVA
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
Les prestations effectuées par des psychologues et psychothérapeutes sont des prestations de services visées par l'article 18, § 1er alinéa 2, 1 du Code de la TVA et sont donc, en principe, soumises à la TVA au taux de 21%.
Cependant, ces prestations de services peuvent bénéficier d'une exemption TVA lorsqu'une cause particulière est prévue...
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