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Procédure en changement de nom ou de prénom
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Une personne peut être autorisée à changer de nom et / ou de prénom moyennant le respect de certaines conditions, fixées par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et aux prénoms. Celle-ci établit notamment les principes suivants :
Le changement de nom et / ou de prénom(s) n’est pas un droit, mais une simple faveur concédée respectivement par arrêté royal ou ministériel.
Le principe est la fixité du nom. Le changement de nom n’est donc autorisé qu’à titre exceptionnel, et à la condition que la demande soit basée sur des motifs sérieux. Par ailleurs, le nouveau nom demandé ne doit pas prêter à confusion ; il ne peut pas nuire au demandeur ou à d’autres personnes;
La procédure en changement de nom ne peut être menée avec succès que si aucune autre procédure ne permet d’obtenir le résultat escompté (action en rectification de l’acte de naissance en cas d’erreur dans la rédaction de l’acte, actions en matière de filiation, par exemples), il s’agit d’une procédure supplétive qui ne peut être utilisée par préférence à une action ou une procédure propre ;
La loi est un peu plus souple en ce qui concerne l’examen des requêtes en changement de prénom(s). Outre la nécessité d’introduire une demande motivée, la loi conserve la condition que le(s) prénom(s) proposé(s) ne prêtent pas à confusion et ne nuisent pas au demandeur lui-même ou à d’autres personnes.
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COHABITATION LEGALE… du nouveau
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(texte proposé par Nathalie MONFORTI)
Depuis plusieurs années, une simple déclaration devant l'Officier de l'Etat Civil permet à deux personnes majeures et non mariées de devenir cohabitants légaux. Tel statut confère quelques droits civils, peu étendus à ce jour. Un avant projet de loi déposé par Madame la Ministre de la Justice, Laurette ONCKELINCX prévoit un élargissement des droits entre autres, le droit de devenir héritier légal du cohabitant prédécédé. Certaines obligations sont en outre ajoutées. En bref : ...
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Ex-concubins, investissement immobilier & enrichissement sans cause
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE) Concubinage. - Sommes payées par un des ex-concubins aux fins d’édification d’une maison sur le terrain appartenant à l’autre. - Enrichissement sans cause (non).
Au double motif qu’il a été mu par une intention libérale et qu’il a, à ses risques et périls, agi partiellement dans son intérêt personnel, l’ex-concubin ne peut fonder sur l’enrichissement sans cause la demande tendant au remboursement des sommes qu’il a, durant la vie commune, consacrées à la construction d’une maison sur le terrain appartenant à son ancienne compagne. cf: Mons ( 2e ch.), 24 mai 2005
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Divorce pour séparation (232 CC) & preuve de celle-ci et/ou de son maintien
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
Dans bien des cas de procédure en divorce pour séparation de plus de 2 ans en droit belge, sur pied de l’article 232 du Code Civil, la motivation des jugements révèle que le Juge considère que le demandeur doit apporter la preuve non seulement du fait que la séparation est due à la faute de la partie adverse mais également que le maintien postérieur de cette séparation est lié à l’attitude de cette partie adverse.
En d’autres termes, le Tribunal exige une double preuve.
Est-ce justifié? Quelles sont les conséquences de cette position juridique?
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Les créances alimentaires en droit belge
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
1. Que recouvrent les notions d' « aliments » et d'« obligation alimentaire » selon la loi belge ?
Quelles personnes sont-elles tenues d'une « obligation alimentaire » à l'égard d'une autre :
- les parents à l'égard de leurs enfants ?
- les enfants à l'égard de leurs parents ?
- l'époux divorcé à l'égard de son ex-conjoint ?
- Autres ?
2. Jusqu'à quel moment un enfant peut-il bénéficier d' « aliments » ?
3. Dans quels cas la loi belge est-elle applicable ?
4. Si cette loi n'est pas applicable, quelle loi les tribunaux belges appliqueront-ils ?
5. Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier, à une administration ou à la justice pour obtenir des « aliments » ?
6. Est-il possible de saisir l'organisme compétent, l'administration ou la justice au nom d'un parent, d'un proche, d'un enfant mineur ?
7. Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il savoir quel serait le tribunal compétent ?
8. Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, organisme spécialisé, autre…) ? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre ?
9. La procédure en justice est-elle payante ? Dans l'affirmative, quel serait le montant de l'ensemble des frais à envisager ? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l'aide judiciaire ?
10. Quelle forme l'aide susceptible d'être accordée par la décision du tribunal pourrait-elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée ? Comment pourra-t-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation ?
11. Comment et à qui la pension sera-t-elle versée ?
12. Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer ?
13. Un organisme ou une administration peuvent-ils aider au recouvrement de la pension ?
14. Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place ?
15. Le demandeur peut-il obtenir l'assistance d'un organisme ou d'une administration belge ?
16. Dans l'affirmative, quels sont le nom et l'adresse de cet organisme ou cette administration ? Comment s'adresser à eux ?
17. Quelle forme d'assistance cet organisme ou cette administration pourra-t-elle fournir au demandeur ?
18. Le demandeur peut-il s'adresser directement à un organisme ou une administration belge ?
19. Dans l'affirmative, quels sont le nom et l'adresse de cet organisme ou de cette administration ? Comment s'adresser à eux ?
20. Quelle forme d'assistance cet organisme ou cette administration pourra-t-elle fournir au demandeur ?
Réponses...
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Allocations familiales en cas de séparation de fait ou de divorce.
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
La matière des prestations familiales est régie pour les salariés et les agents des services publics par les lois coordonnées par l’Arrêté Royal du 19/12/1939, et pour les indépendants par la loi du 29 mars 1976.
Divers actes législatifs ont, au fil du temps, remodelé cette législation de base.
Quelle est l’incidence d’une séparation de fait ou d’un divorce sur le régime des prestations familiales ?
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Pension alimentaire après divorce: critères du droit belge
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
L'octroi d'une pension alimentaire indemnitaire après divorce dépend en droit belge de trois conditions cumulatives.
1. le créancier doit avoir obtenu le divorce (sauf hypothèse de l'article 232 du Code Civil);
2. le demandeur doit être en état de besoin;
3. le défendeur doit être en mesure de l'aider, ce qui suppose l'existence de facultés suffisantes dans son chef.
Examinons ces critères plus en détail...
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Adultère et homosexualité: analyse d'une inversion de tendance
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
Au milieu des années 90, les Cours et Tribunaux refusaient encore de donner à une relation homosexuelle extraconjugale le caractère d'un adultère au sens légal du terme, avec les conséquences que cela entraîne: refus d'autoriser tout constat d'adultère par Huissier de Justice, refus d'accorder le divorce pour cause d'adultère (mais seulement sur base du comportement injurieux), etc...
Voici des extraits de jurisprudence allant à l'époque dans ce sens:
En matière de divorce, il faut être très prudent dans l'appréciation des aveux acquis par un échange de lettres entre parties. Une relation homosexuelle ne peut dans l'état actuel des choses être considérée comme un adultère, en matière telle qu'aucune autorisation ne peut être demandée pour de propos délibéré faire constater par exploit d'huissier une relation homosexuelle conformément à l'article 1016bis du Code judiciaire. Cependant si l'huissier était désigné de manière légale pour constater une relation adultérine présumée, ces constatations démontrant une relation homosexuelle peuvent fournir la preuve d'une injure grave.
Civ. Anvers (6e ch.), 24 novembre 1994, R.W., 1995-96, p. 509, note Aps, F., p. 510 à 512.
La demande d'autorisation judiciaire de la constatation par huissier de justice de relations homosexuelles aux fins de servir de preuve dans une action au divorce est refusée par le président du tribunal de première instance, l'article 1016bis du Code judiciaire ne lui accordant le pouvoir d'autoriser la constatation par huissier de justice qu'en cas d'adultère, ce qui, interprété restrictivement, exclut les relations homosexuelles.
Civ. Liège (prés.), 2 septembre 1994, Pasicrisie, 1994, III, 19.
Seul l'adultère, c'est-à-dire le commerce sexuel qu'un homme ou une femme marié(e) entretient avec une personne de l'autre sexe qui n'est pas son conjoint, peut faire l'objet d'un constat. Un huissier de justice ne peut dès lors être désigné pour constater des relations homosexuelles, même si la constatation qu'un conjoint vit avec une personne du même sexe peut constituer une injure grave.
Mons (7e ch.), 29 mars 1988, J.T., 1988, p. 408.
L'homosexualité, cause de divorce. – Adultère ou injure grave. – Une délicate question de notions et de preuve.
Mons (2e ch.), 21 avril 1988, Mons (7e ch.), 29 mars 1988, Civ. Charleroi, 2 février 1988, Journ. procès, 1988, n° 130, p. 30.
Mais depuis 1996, alors que la loi n'a en rien été modifiée, l'interprétation est devenue l'opposé de la pensée antérieure...
Preuve que le droit n'est que le reflet des pensées et des mentalités. Si celles-ci se modifient, la lecture de la loi s'en trouve également adaptée: la loi n'est donc pas simplement un texte acvec une génèse, elle acquiert en naissant une réelle autonomie, une vie propre qui peut l'éloigner du cadre de sa conception originelle.
La loi est tout simplement humaine!
Démonstration avec les extraits suivants...
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
La prescription se définit comme étant la consolidation ou l'extinction d'une situation juridique par l'écoulement d'un délai. La prescription est dite : "acquisitive", si l'écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit à celui qui l'exerce, "extinctive", si elle fait perdre un droit.
L'article 2277 alinéa 2 du Code civil belge stipule que les arrérages de rentes alimentaires se prescrivent par 5 ans: il s'agit donc là pour le débiteur d'aliments d'un moyen de se libérer de son obligation (cf art. 2219 C.C.), et d'une fin de non recevoir que ce dernier peut opposer à son créancier pour lui dénier le droit d'agir.
Par application de l'art. 2223 C.C., cette fin de non recevoir ne peut être soulevée d'office par le Juge, mais doit être expressément invoquée par le débiteur.
Si le principe ainsi énoncé est simple, les exceptions qui en découlent sont importantes et souvent mal connues...
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FRANCE: Au nom du père, du fils et des sains esprits égalitaires...
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(texte proposé par Pierre Jean DEMINE)
Les "sains esprits" voulaient rétablir le principe d'égalité entre hommes et femmes jusque dans le choix du nom de famille que porterait leur progéniture...
Au premier janvier 2005, une loi entre en vigueur en France qui remet en cause des siècles de tradition: la mort du patronyme...
Ne dit-on pas que lorsque Paris s'enrhume, Bruxelles éternue?...
Voyons donc ce qui va se passer chez nos voisins puisque cela risque de nous arriver bientôt...
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