Assurance collective et grossesse : exclusion discriminatoire

Auteur
Denis Gouzée
Avocat
Publié le 17/04/2026
La Cour du travail de Bruxelles rappelle qu’une grossesse déjà en cours ne justifie pas l’exclusion d’une assurance collective obligatoire en Belgique.
Est-ce légal qu’une assurance collective refuse de couvrir une grossesse déjà en cours au moment de l’affiliation ? En principe, non, lorsque l’exclusion vise la grossesse comme telle dans un régime collectif obligatoire. Par un arrêt du 20 novembre 2025, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé qu’une travailleuse ne peut pas recevoir une protection réduite au seul motif qu’elle était déjà enceinte lorsqu’elle a rejoint l’assurance de son employeur.
L’affaire portait sur une assurance collective incapacité de travail souscrite pour l’ensemble du personnel salarié. La garantie couvrait l’incapacité résultant d’une maladie, d’une grossesse, d’un accouchement ou d’un accident de la vie privée. Mais les conditions générales prévoyaient, pendant la première année d’affiliation, une exclusion pour l’incapacité liée à une grossesse déjà existante lors de l’entrée dans le régime.
Assurance collective obligatoire et grossesse : ce que dit l’arrêt
La cour a distingué deux moments juridiques essentiels :
- la conclusion du contrat d’assurance entre l’employeur et l’assureur ;
- l’affiliation individuelle de chaque travailleuse ou travailleur à ce contrat collectif.
Cette distinction change tout. Le problème n’était pas l’existence du contrat collectif lui-même, mais le fait qu’au moment de l’affiliation, une salariée déjà enceinte se voyait imposer une limitation de couverture spécifique.
Autrement dit, l’exclusion ne frappait pas n’importe quel affilié dans une situation comparable : elle visait directement la grossesse en cours. C’est précisément ce lien immédiat entre la mesure défavorable et la grossesse qui fait basculer la clause dans le champ de la discrimination directe.
Pourquoi l’exclusion d’une grossesse déjà en cours est discriminatoire
En droit belge, la grossesse, l’accouchement, la maternité et l’allaitement bénéficient d’une protection explicite. Lorsqu’une personne est traitée moins favorablement parce qu’elle est enceinte, il ne s’agit pas d’un simple détail contractuel ni d’un critère médical neutre.
La cour rappelle une idée forte : il n’est pas nécessaire de construire une comparaison artificielle avec un autre assuré. La grossesse est, en elle-même, un critère juridiquement protégé. Si la clause retire une garantie parce que l’affiliée est enceinte, le caractère discriminatoire apparaît directement.
Les études belges récentes consacrées à l’égalité entre femmes et hommes montrent d’ailleurs que la grossesse et la maternité restent des motifs récurrents de signalement, notamment lorsqu’elles entraînent une perte de revenu, une limitation d’accès à un avantage professionnel ou un traitement contractuel défavorable. L’arrêt s’inscrit donc dans une problématique bien réelle.
Mes droits si j’étais enceinte lors de l’affiliation
Si vous étiez enceinte lors de votre affiliation à une assurance collective obligatoire, cela ne signifie pas que l’assureur peut automatiquement refuser de couvrir une incapacité liée à cette grossesse.
La cour a écarté l’argument selon lequel une grossesse connue ferait disparaître l’aléa assuré. Même en présence d’une grossesse déjà en cours :
- l’incapacité de travail n’est pas automatique ;
- sa durée reste incertaine ;
- les complications éventuelles ne sont pas connues d’avance ;
- l’évolution de la grossesse et de l’accouchement varie selon les situations.
Dans un régime collectif obligatoire, l’argument de l’anti-sélection perd aussi beaucoup de sa force. La travailleuse ne choisit pas librement de s’assurer parce qu’elle est enceinte : elle entre dans un dispositif imposé à l’ensemble du personnel.
L’article 79 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances n’autorise donc pas, à lui seul, une exclusion automatique construite autour d’une grossesse existante au jour de l’affiliation.
| Point tranché | Effet pratique |
|---|---|
| Exclusion de la grossesse déjà en cours | Risque élevé de qualification en discrimination directe |
| Clause litigieuse dans un régime obligatoire | Contestation juridique sérieuse possible |
| Refus d’indemnisation | Réexamen nécessaire si les autres conditions sont remplies |
| Pratique contractuelle de l’assureur | Obligation potentielle de modifier la clause |
Exemple de clause à repérer dans votre contrat
Une clause problématique ressemble souvent à ceci :
« Sont exclues, pendant les 12 premiers mois suivant l’affiliation, les incapacités de travail résultant d’une grossesse existant au jour de l’entrée dans le régime, de l’accouchement à intervenir, ainsi que de leurs suites et conséquences. »
Cette formulation doit attirer votre attention si elle contient l’un de ces éléments :
- une référence à la grossesse déjà existante ;
- une exclusion limitée aux 12 premiers mois d’affiliation ;
- une extension à l’accouchement, aux suites ou aux conséquences ;
- une réduction de couverture qui ne vise, en pratique, que la femme enceinte.
Une clause de ce type ne signifie pas automatiquement que tout le contrat est nul. En revanche, elle peut être contestée lorsqu’elle retire une garantie en raison d’un critère protégé.
Que faire si mon assurance refuse ma grossesse déjà en cours ?
Si votre assurance collective refuse de couvrir une grossesse déjà en cours, agissez rapidement et gardez une trace écrite de chaque étape.
- Conservez le refus écrit ou la notification d’exclusion.
- Relisez les conditions générales et particulières.
- Vérifiez si le régime est bien collectif et obligatoire.
- Demandez la motivation précise du refus d’indemnisation.
- Réunissez les certificats médicaux, preuves d’affiliation et échanges avec l’employeur.
- Contrôlez le libellé exact de la clause invoquée.
- Faites analyser le dossier sans attendre si un délai de contestation s’applique.
En pratique, tout dépend souvent de quatre points : la date d’affiliation, le caractère obligatoire du régime, la rédaction exacte de la clause et la justification donnée par l’assureur. Une lecture rigoureuse du contrat reste donc décisive.
Textes légaux utiles
Les deux textes centraux dans ce type de litige sont :
- Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes
- Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
En matière d’assurance collective incapacité de travail, la combinaison du droit des assurances et du droit anti-discrimination est déterminante. Une clause peut paraître technique tout en produisant, concrètement, une différence de traitement illicite.
La leçon de l’arrêt est claire : dans une assurance collective obligatoire, la grossesse ne peut pas devenir un motif de couverture réduite. Si l’exclusion vise la salariée parce qu’elle était déjà enceinte lors de son affiliation, la clause s’expose à une contestation sérieuse, tant sur le plan contractuel que sur le terrain de la discrimination directe.
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