Omission en assurance : indemnisation et garantie en Belgique

Omission en assurance : indemnisation et garantie en Belgique

Auteur

Denis Gouzée

Denis Gouzée

Avocat

Publié le 10/04/2026

En Belgique, une omission dans la déclaration du risque ne suffit pas à réduire l’indemnisation : l’assureur doit prouver son impact réel.

L’arrêt du 17 mars 2025 apporte un rappel utile en droit des assurances : une omission dans la déclaration du risque ne permet pas, à elle seule, de réduire l’indemnisation ou d’écarter la garantie. Encore faut-il démontrer que l’élément non déclaré était réellement pertinent, raisonnablement connu du preneur et déterminant pour l’appréciation du risque par l’assureur.

Dans le contexte des sinistres liés aux inondations de juillet 2021, cette décision illustre une idée simple : en assurance habitation comme en assurance dommages, une contestation sérieuse doit reposer sur des faits précisément établis, et non sur une relecture opportuniste du contrat après le sinistre.

Déclaration du risque en assurance : ce que l’assuré doit réellement déclarer

La déclaration du risque n’impose pas au preneur une transparence illimitée. En vertu de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l’assuré doit communiquer les circonstances qu’il connaît et qu’il doit raisonnablement considérer comme utiles à l’évaluation du risque.

Cette nuance est essentielle. L’obligation ne consiste pas à signaler chaque détail imaginable du bien assuré, mais à fournir les informations objectivement pertinentes pour la souscription. En pratique, le preneur n’a pas à maîtriser les critères techniques de tarification ni à anticiper seul tous les raisonnements internes de l’assureur.

Autrement dit, si l’on se demande que risque-t-on si on oublie un détail dans sa déclaration d’assurance, la réponse n’est jamais automatique. Tout dépend de la nature de l’information omise, de son importance réelle et du point de savoir si elle devait raisonnablement être déclarée.

La décision rappelle aussi une autre limite importante : l’assuré n’a pas à déclarer ce que l’assureur connaissait déjà ou ce qu’il devait raisonnablement connaître. Cette règle évite qu’une omission soit invoquée après coup alors que l’élément litigieux était visible, prévisible ou identifiable au moment de la souscription.

Assurance habitation et mur privé : une exclusion de garantie ne se présume pas

Dans l’affaire examinée, l’assureur soutenait qu’un mur situé au fond de la propriété devait être qualifié de mur de berge, de digue ou d’ouvrage relevant d’un régime particulier. Sur cette base, il cherchait à exclure la réparation du dommage de sa garantie.

La juridiction n’a pas suivi cette analyse. Après examen du dossier, le mur a été considéré comme un ouvrage privé construit dans l’intérêt du propriétaire, et non comme une infrastructure publique ou para-publique échappant à la couverture.

Cette qualification est déterminante. En assurance, une exclusion de garantie doit reposer sur une qualification exacte des faits. La seule proximité d’un cours d’eau ne suffit pas à transformer un ouvrage privé en berge ou en digue. Il ne peut donc pas y avoir d’exclusion valable sur la base d’une simple apparence ou d’une interprétation extensive.

Cette approche protège l’équilibre du contrat. Elle rappelle qu’après un sinistre, l’assureur ne peut pas redéfinir un élément du bien assuré pour tenter de limiter sa prise en charge sans démonstration convaincante.

Règle proportionnelle en assurance : l’assureur doit prouver l’impact réel de l’omission

L’apport majeur de l’arrêt concerne la règle proportionnelle visée à l’article 60. La juridiction refuse son application parce que l’assureur ne démontre pas qu’il aurait demandé une autre prime s’il avait connu la présence du mur, ni quelle prime aurait concrètement été appliquée.

C’est un enseignement central en contentieux des assurances. La règle proportionnelle n’est pas une sanction automatique dès qu’une omission ou une inexactitude est alléguée. Elle suppose une preuve concrète, précise et exploitable.

Pour réduire l’indemnisation, l’assureur doit établir :

  • quelle information exacte a été omise ;
  • pourquoi cette information était déterminante pour l’acceptation du risque ;
  • quelle prime aurait été réclamée si la déclaration avait été complète ;
  • ou, le cas échéant, que le risque n’aurait pas été accepté.

Sans ces éléments, la réduction d’indemnité manque de fondement.

En matière de règle proportionnelle, l’omission invoquée ne suffit jamais en elle-même. L’assureur doit encore prouver son incidence réelle sur la prime ou sur la décision de couverture.

Cette exigence est importante pour tous les litiges d’assurance en Belgique. Elle empêche qu’une contestation soit bâtie sur une affirmation abstraite du type : “si nous l’avions su, nous aurions assuré autrement”. En droit, cette affirmation doit être démontrée.

Une lecture équilibrée des articles 58 et 60 de la loi du 4 avril 2014

L’intérêt de l’arrêt du 17 mars 2025 tient aussi à sa lecture équilibrée du contrat d’assurance. L’article 58 protège la loyauté de la souscription. L’article 60 permet, dans certains cas, de corriger les effets d’une déclaration incomplète. Mais ces mécanismes ne jouent que si l’élément omis présente une véritable pertinence pour l’analyse du risque.

L’assuré n’est donc pas tenu à une sur-déclaration irréaliste. Il ne doit pas agir comme un expert en souscription ou en évaluation actuarielle. Sa charge est celle de la bonne foi, de l’exactitude et de la raisonnabilité.

De son côté, l’assureur conserve sa propre responsabilité dans la gestion du risque. Il lui appartient de poser les bonnes questions, d’utiliser des questionnaires adaptés, de procéder à des vérifications si nécessaire et de documenter sa politique de souscription. Lorsqu’un élément est apparent ou aisément décelable, il ne peut pas être ignoré à la souscription puis invoqué après sinistre comme un motif automatique de réduction de garantie.

Enseignements pratiques pour les assurés et les professionnels de l’assurance

Pour les assurés, la prudence reste indispensable au moment de la souscription. Il faut déclarer avec précision les caractéristiques connues du bien, les particularités qui peuvent influencer le risque et les informations expressément demandées par l’assureur. En revanche, l’assuré n’a pas à deviner des critères non exprimés.

Pour les assureurs, cette décision rappelle qu’une contestation fondée sur une omission doit être préparée avec rigueur. Une position générale ou purement théorique ne suffit pas. Le dossier doit établir un lien clair entre l’information omise, la tarification applicable et la décision de couverture.

En pratique, l’arrêt renforce la sécurité juridique en assurance habitation et en assurance dommages. Il confirme que l’on ne peut ni étendre artificiellement une exclusion de garantie, ni appliquer la règle proportionnelle sans preuve sérieuse.

Une décision utile pour les litiges d’assurance en Belgique

Cette décision s’inscrit dans une logique saine du droit des assurances : la sanction d’une omission ne peut pas être abstraite, rétroactive ou approximative. La vraie question n’est pas seulement de savoir si un élément existait, mais s’il devait raisonnablement être déclaré, s’il était pertinent pour l’évaluation du risque et s’il aurait effectivement modifié la prime ou l’acceptation du contrat.

C’est précisément cette exigence de preuve qui préserve l’équilibre entre le preneur et l’assureur. Elle évite d’imposer à l’assuré une charge excessive tout en obligeant l’assureur à justifier concrètement toute réduction d’indemnisation.

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