Droit à l’oubli en assurance : cancer guéri et annulation voyage dès 2026

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Publié le 06/09/2026
Droit à l’oubli en assurance : depuis le 1er juin 2026, un cancer guéri depuis cinq ans ne doit plus être déclaré. Découvrez aussi l’extension à l’annulation voyage et l’impact sur les contrats existants.
Depuis le 1er juin 2026, la loi du 20 janvier 2025 franchit un cap : cinq ans après la fin d'un traitement réussi, l'ancien patient atteint d'un cancer ne doit plus déclarer sa pathologie à l'assureur. Le droit à l'oubli s'étend en outre, pour la première fois, à l'assurance annulation de voyage. Explications — et réponse à une question pratique : qu'en est-il des contrats conclus avant cette date ?
D'une interdiction faite à l'assureur à une dispense accordée à l'assuré
La règle de base, elle, n'a pas changé : l'article 58 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances impose au preneur de déclarer exactement, à la conclusion du contrat, toutes les circonstances qu'il doit raisonnablement considérer comme des éléments d'appréciation du risque. En assurance de personnes, cela vise au premier chef les antécédents médicaux, et la sanction d'une déclaration inexacte peut être lourde : nullité du contrat lorsque l'omission est intentionnelle, adaptation du contrat ou réduction de la prestation dans le cas contraire.
C'est pour corriger la « double peine » des anciens malades — guéris, mais surtaxés ou refusés — que le législateur a construit, par touches successives, le droit à l'oubli : d'abord en assurance solde restant dû, avec un délai de dix ans (loi du 4 avril 2019), puis en assurance incapacité de travail, le délai étant ramené à huit ans, et enfin à cinq ans depuis le 1er janvier 2025 (loi du 30 octobre 2022).
Le mécanisme souffrait toutefois d'un paradoxe. Jusqu'au 31 mai 2026, le droit à l'oubli n'était qu'une interdiction adressée à l'assureur : l'assuré devait toujours déclarer son ancien cancer ; l'assureur, simplement, ne pouvait pas en tenir compte. L'insécurité était palpable — que déclarer, comment, et avec quel risque de se voir reprocher plus tard une réponse incomplète ?
La loi du 20 janvier 2025 (M.B., 30 mai 2025), entrée en vigueur le 1er juin 2026, renverse cette logique : la pathologie oubliée sort purement et simplement du champ de la déclaration du risque. La dérogation à l'article 58 est désormais explicite et complète, et le contentieux de l'omission devrait, pour ces hypothèses, s'éteindre de lui-même.
Ce que la loi change concrètement
La première nouveauté tient en une phrase : l'ancien malade du cancer n'a plus rien à déclarer. Les articles 61/2 (solde restant dû) et 61/8 (incapacité de travail) nouveaux prévoient que, cinq ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute, le candidat preneur est dispensé de toute déclaration de cette pathologie — et que l'assureur ne peut pas en tenir compte, même s'il l'apprend par une autre voie. Imaginons Madame D., dont le traitement d'un cancer du sein s'est achevé en mars 2020 sans rechute : lorsqu'elle souscrit une assurance solde restant dû en juillet 2026, elle peut légitimement passer ce cancer sous silence, sans craindre ni surprime, ni exclusion, ni reproche d'omission.
Vient ensuite l'extension du dispositif à l'assurance annulation de voyage, jusqu'ici étrangère au droit à l'oubli (articles 61/1, 3°, 61/14 et 61/15 nouveaux). Le critère retenu est adapté à cette assurance du quotidien : est « oubliée » la pathologie stable au moment de la réservation, c'est-à-dire celle qui n'a nécessité aucun nouveau traitement ni médicament durant le mois qui précède. L'assuré n'a pas à la signaler, et l'assureur ne peut plus l'invoquer pour refuser sa garantie. Songeons à Monsieur V., diabétique équilibré sous le même traitement depuis des années, qui réserve un séjour en juillet 2026 et doit l'annuler en septembre à la suite d'une complication : la classique exclusion de la « maladie préexistante » ne peut plus lui être opposée. Le législateur a du reste prévu un filtre précontentieux, les litiges étant d'abord soumis au Bureau du suivi de la tarification, qui se prononce dans les quinze jours ouvrables.
Enfin, parce qu'un droit ignoré de ses bénéficiaires reste lettre morte, le nouvel article 61/1/1 impose à l'assureur d'informer le candidat, de sa propre initiative, par écrit et de manière claire, au moyen d'un document standardisé remis au plus tard avec le questionnaire médical.
L'application dans le temps : quid des contrats conclus avant le 1er juin 2026 ?
La loi du 20 janvier 2025 ne contient aucune disposition transitoire : son article 10 se borne à fixer l'entrée en vigueur. Il faut donc revenir au droit commun, aujourd'hui codifié à l'article 1.2 du livre 1er du Code civil : la loi nouvelle s'applique aux effets futurs des situations nées sous la loi ancienne, mais, en matière contractuelle, la loi ancienne survit pour les contrats en cours — sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative. Or les dispositions du droit à l'oubli, édictées au bénéfice du preneur, relèvent à notre sens de cette dernière catégorie, ce qui plaide pour leur application immédiate aux effets futurs des contrats en cours.
Concrètement, tout dépend du moment où se noue la situation. Pour la souscription conclue après le 1er juin 2026, aucune difficulté : le régime nouveau s'applique intégralement, document d'information compris. Pour le contrat en cours qui ne connaît pas de sinistre, la loi ne refait pas le passé : elle n'impose pas la révision des contrats existants, et la surprime convenue en 2023 sur la base d'une déclaration régulière à l'époque reste, en principe, contractuellement due. Rien n'empêche en revanche le preneur de faire jouer la concurrence ou de renégocier, puisque son ancien cancer ne pourra plus être retenu contre lui dans une nouvelle tarification.
Reste l'hypothèse la plus délicate : le sinistre postérieur au 1er juin 2026 survenant sous un contrat antérieur. Reprenons Monsieur V. : sa police annulation est un contrat annuel conclu en 2025, mais la réservation — le fait auquel l'article 61/14 attache l'oubli — et l'annulation sont toutes deux postérieures à l'entrée en vigueur. S'agissant d'un effet futur du contrat et d'une disposition impérative, la solution la plus défendable est que l'assureur ne peut plus invoquer la pathologie stable, nonobstant une clause d'exclusion des maladies préexistantes figurant dans la police. Dans le même esprit, l'assureur qui découvrirait après un sinistre une pathologie « oubliée » non déclarée ne devrait plus pouvoir en tirer sanction, à tout le moins lorsque le délai de cinq ans était déjà acquis au jour de la déclaration. La question n'a toutefois, à notre connaissance, pas encore été tranchée par les cours et tribunaux : la prudence reste de mise, et chaque situation mérite une analyse concrète.
Ce que cela change pour les courtiers
Pour les intermédiaires d'assurances, la réforme est à double détente. Elle crée d'abord un risque : le devoir d'information et de conseil impose désormais d'intégrer le droit à l'oubli dans l'analyse des besoins du client, et l'intermédiaire qui inviterait un candidat à déclarer une pathologie que la loi ordonne d'oublier, ou qui le laisserait compléter sans réaction un questionnaire devenu obsolète, s'exposerait à voir sa responsabilité recherchée. Elle offre ensuite un levier : des clients hier difficilement assurables redeviennent éligibles à des conditions normales, et c'est souvent le courtier — plutôt que l'assureur, pourtant débiteur du nouveau document d'information — qui expliquera concrètement au preneur ce qu'il ne doit plus déclarer, ou qui repérera le contrat en cours devenu renégociable.
Conclusion
D'une interdiction de tenir compte d'un cancer guéri depuis dix ans à la suppression de l'obligation de le déclarer après cinq ans, avec extension à l'assurance annulation de voyage : la déclaration du risque, pilier du droit des assurances, connaît une dérogation assumée. Le cabinet Legalex Bruxelles conseille de longue date les intermédiaires d'assurances : si vous vous interrogez, comme courtier, sur l'étendue de votre devoir de conseil dans ce nouveau régime, ou si l'un de vos clients se voit opposer un refus, une surprime ou une déchéance en lien avec une pathologie que la loi ordonne d'oublier, n'hésitez pas à nous consulter.
Sources
- Loi du 20 janvier 2025 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d'étendre le droit à l'oubli, M.B., 30 mai 2025 — https://refli.be/fr/lex/2025003859
- Loi du 30 octobre 2022 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d'étendre le droit à l'oubli, M.B., 17 novembre 2022 — https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-30-octobre-2022_n2022034022.html
- Loi du 4 avril 2019 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et instaurant un droit à l'oubli pour certaines assurances de personnes, M.B., 18 avril 2019 — https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-04-avril-2019_n2019040839
- Article 1.2 du livre 1er du Code civil (loi du 28 avril 2022, M.B., 1er juillet 2022) — https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-28-avril-2022_n2022032057.html
- Article 58 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (obligation de déclaration du risque) — https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-belge/legislation/lois-particulieres---les-droits-et-obligations-des-parties-au-contrat-d-assurance/article-58-de-la-loi-du-4-avril-2014-relative-aux-assurances
- Assuralia, « Assurance de solde restant dû : droit à l'oubli » — https://www.assuralia.be/fr/droit-a-l-oubli/assurance-solde-restant-du
- La Libre (Belga), « Nouveau le 1er juin — Le droit à l'oubli étendu dans le domaine des assurances », 27 mai 2026 — https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/2026/05/27/nouveau-le-1er-juin-le-droit-a-loubli-etendu-dans-le-domaine-des-assurances-XGEB2E45GNHJ3PP524YM3DJVUE/
- Droits Quotidiens, « Droit à l'oubli étendu à l'assurance annulation voyage » — https://www.droitsquotidiens.be/fr/actualites/droit-loubli-etendu-lassurance-annulation-voyage
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