Au-delà du salaire : l’indemnisation de la capacité de travail atteinte
Auteur
Denis Gouzée
Avocat
Publié le 16/04/2025
Dans l'arrêt C.23.0045.N du 14 février 2025, la Cour de cassation belge précise que l'indemnisation en cas d'incapacité de travail concerne l'atteinte à la c...
Dans un arrêt récent de la Cour de cassation belge (C.23.0045.N, 14 février 2025), la question de la nature du préjudice indemnisable en cas d’incapacitéde travail aétéprécisée de manière significative. Selon la conclusion de l’avocat général S. Ravyse, la réparation ne vise pas la perte de revenus en tant que telle, mais bien l’atteinteàla capacitéde travail, c’est-à-dire la facultépour la victime d’exercer une activitéprofessionnelle.
Distinction fondamentale : capacitéde travail vs. revenu
La jurisprudence rappelle qu’il convient de distinguer :
- La capacitéàexercer une activitéprofessionnelle (le«pouvoir de travail»)
- Le revenu effectivement perçu de cette activité
Le préjudice d’incapacitéde travail ne se confond donc pas avec la simple perte de salaire. Il s’agit d’une atteinteàl’intégritéphysique etàla valeuréconomique de la personne, indépendamment de la situation professionnelle concrète au moment du sinistre.
Conséquences pratiques pour l’indemnisation
Cette distinction a des conséquences majeures :
- Une victime peut obtenir une indemnisation pour incapacitéde travail même si elleétait sans emploi au moment de l’accident, dès lors que sa capacitéàtravailler aétéréduite ou supprimée.
- Le juge ne peut refuser l’indemnisation au motif que la victime n’aurait de toute façon pas exercéd’activitérémunérée sans l’accident. Ce qui compte, c’est la perte du potentiel d’exercer un emploi, non la perte effective de revenus.
«Le point est qu’il [le juge] doit tenir compte du fait que la victime aurait pu travailler et qu’elle subit un préjudice du fait que ce‘pouvoir’aétéatteint.»
Fondements jurisprudentiels
La Cour de cassation a confirmécette analyseàplusieurs reprises, notamment dans les arrêts du 5 mai 1971,28 octobre 2019,9 février 2004 et13 mars 1996. La réparation vise la diminution de l’aptitudeàexercer une activitéprofessionnelle, et non exclusivement la perte de gains effectifs.
Conclusion
La réparation du dommage corporel en matière d’incapacitéde travail doit donc se fonder sur l’atteinteàla capacitéde travail, indépendamment de la situation professionnelle de la victime au moment du fait dommageable. Cette approche garantit une indemnisationéquitable, centrée sur la perte de potentieléconomique et l’atteinteàl’intégritéde la personne, et non sur le seul critère du revenu perdu,
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