Article 29bis : véhicule à l’arrêt impliqué et partage entre assureurs RC auto

Auteur
Denis Gouzée
Avocat
Publié le 07/09/2026
Arrêt Cass. 30 avril 2026 : véhicule à l’arrêt impliqué et partage entre assureurs RC auto de la part du dommage due à la faute de la victime.
Par un arrêt du 30 avril 2026, la Cour de cassation apporte une double précision à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 : un véhicule à l'arrêt, qui n'a ni heurté la victime ni commis la moindre faute, peut être « impliqué » dans l'accident ; et lorsque la victime a contribué à son propre dommage, la part d'indemnisation qui correspond à sa faute reste définitivement à charge des assureurs RC auto des véhicules impliqués, à parts égales entre eux. Une décision très concrète pour la gestion des sinistres — et pour les courtiers qui assurent des flottes.
Le mécanisme du 29bis en deux mots
On le sait, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs organise l'indemnisation automatique des usagers faibles : le piéton, le cycliste ou le passager victime d'un accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs est indemnisé de ses dommages corporels par les assureurs de ces véhicules, tenus solidairement, sans qu'il faille établir une quelconque responsabilité, et sa propre faute ne lui est opposable que si elle est inexcusable et cause exclusive de l'accident. L'assureur qui a payé dispose ensuite d'un recours subrogatoire contre les responsables de l'accident, en droit commun.
Deux questions reviennent sans cesse devant les tribunaux — nos colonnes en témoignent d'année en année. Qu'est-ce qu'un véhicule « impliqué », d'abord : la notion conditionne l'identité du ou des assureurs tenus d'indemniser. Que devient, ensuite, la part du dommage attribuable à la faute de la victime elle-même, que l'assureur a dû payer intégralement mais qu'il ne peut, par définition, réclamer à aucun tiers responsable ? C'est à ces deux questions que répond l'arrêt du 30 avril 2026.
Les faits : un accident au car-wash
Un chauffeur avait garé sa citerne en marche arrière dans une installation de lavage pour poids lourds, puis en était descendu et s'était posté dans la travée voisine pour regarder un préposé de l'entreprise de lavage nettoyer son véhicule. Descendu de sa cabine, il n'était plus conducteur : il était redevenu un usager faible. C'est là qu'il a été blessé lors d'une manœuvre de la seconde citerne, conduite par un autre préposé de l'entreprise — dont la conduite était, elle, exempte de tout reproche. Statuant en degré d'appel, le tribunal de première instance d'Anvers (jugement du 4 mars 2024) a imputé l'accident, par moitiés, à l'imprudence de la victime et aux manquements organisationnels de l'entreprise de lavage (aucune information aux chauffeurs, aucune signalisation parlante sur le site, aucun contrôle), et a considéré que la première citerne — celle de la victime, pourtant à l'arrêt et étrangère à toute faute — était « impliquée » dans l'accident, dès lors que l'attention du chauffeur était concentrée sur son nettoyage. L'assureur de la seconde citerne, qui avait commencé à indemniser la victime et sa mutuelle, réclamait à l'assureur de la première la moitié de ses débours.
Premier enseignement : impliqué ne suppose ni contact, ni mouvement, ni faute
La Cour de cassation confirme l'implication de la citerne à l'arrêt, dans une formule qui mérite d'être retenue : un véhicule automoteur est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu'il y a joué un rôle quelconque, c'est-à-dire lorsque, sans en avoir été un élément nécessaire, il a exercé une influence sur l'accident ; un lien causal entre sa présence et la survenance de l'accident n'est pas requis. Point n'est donc besoin d'un contact avec la victime, d'un déplacement, ni a fortiori d'une faute de son conducteur. Un camion correctement stationné, dont la seule présence a capté l'attention de la victime au moment critique, est impliqué au sens de l'article 29bis — et son assureur RC est, à ce titre, tenu à l'indemnisation automatique au même titre que celui du véhicule qui a matériellement causé le dommage. Nos lecteurs se souviendront que nous l'écrivions déjà à propos d'autres espèces : « impliqué » ne veut pas dire « responsable ». L'arrêt du 30 avril 2026 le confirme avec éclat.
Second enseignement : la part de la victime fautive se partage entre assureurs
C'est l'apport le plus neuf de la décision. Lorsque la victime — usager faible — a commis une faute qui a contribué à son dommage, cette faute ne réduit pas son indemnisation : sauf faute inexcusable, l'assureur 29bis paie tout. Mais au stade du recours subrogatoire, l'assureur qui a payé ne récupère auprès des tiers responsables que la part du dommage correspondant à leur responsabilité. La part correspondant à la faute propre de la victime ne peut être réclamée à personne : la victime n'est pas responsable envers elle-même, et les tiers n'en répondent pas.
Qui supporte alors, en définitive, ce reliquat ? La Cour tranche, en combinant l'article 29bis, §§ 1er et 4, avec l'article 1251, 3°, de l'ancien Code civil (la subrogation légale de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement d'une dette, avait intérêt à l'acquitter) : la charge de la part d'indemnisation dont la victime répond en droit commun doit être supportée à parts égales par les assureurs RC de tous les véhicules automoteurs impliqués dans l'accident. L'assureur qui a indemnisé seul peut donc se retourner contre son homologue pour la moitié de cette part — même si le véhicule de ce dernier n'a joué qu'un rôle passif et que son conducteur n'a rien à se reprocher. Le jugement d'appel, qui avait condamné l'assureur du véhicule impliqué à rembourser la moitié de la totalité des débours de l'assureur payeur, est cassé sur ce point : seule la part propre de la victime se partage entre assureurs, la part des tiers responsables restant récupérable auprès d'eux par la voie subrogatoire ordinaire.
Illustrons d'un exemple simplifié. Un livreur descend de sa camionnette et traverse distraitement devant celle-ci ; il est renversé par une voiture, et les juges tiennent la camionnette — devant laquelle toute la scène s'est déroulée — pour impliquée elle aussi. Son dommage corporel s'élève à 100 000 euros, et sa propre imprudence est jugée avoir contribué à l'accident à hauteur de moitié, l'autre moitié incombant au conducteur de la voiture. L'assureur qui a indemnisé la victime récupérera 50 000 euros auprès du responsable (ou de son assureur). Les 50 000 euros restants — la part du livreur — resteront à charge des assureurs RC de la voiture et de la camionnette impliquées, chacun pour 25 000 euros, quand bien même la camionnette était à l'arrêt et son conducteur irréprochable. Peu importe, du reste, que le livreur soit lui-même propriétaire ou preneur d'assurance de la camionnette, ou qu'il conduise le véhicule de son employeur : l'article 29bis n'exclut de son bénéfice que le conducteur, le partage s'opère entre assureurs indépendamment des liens contractuels de la victime avec l'un d'eux, et c'était précisément la configuration de l'espèce — l'assureur condamné à supporter la moitié de la part de la victime était celui de la citerne qu'elle conduisait quelques instants plus tôt. Seule l'hypothèse du préposé blessé dans l'exécution de son contrat de travail appelle une réserve : le régime des accidents du travail s'applique alors en première ligne et modifie l'ordre des recours, question que l'arrêt n'aborde pas.
Ce que cela change pour les courtiers
Pour les intermédiaires d'assurances, l'enseignement est double. En amont, à la souscription : l'implication sans faute expose l'assureur RC auto d'un véhicule parfaitement stationné à une charge définitive d'indemnisation ; pour les flottes de véhicules professionnels — poids lourds, utilitaires, véhicules de chantier —, ce risque « passif » pèse sur la sinistralité et mérite d'être expliqué au preneur. En aval, à la gestion du sinistre : le courtier qui assiste un client dont le préposé a été blessé, ou dont le véhicule s'est trouvé mêlé à un accident sans contact, veillera à déclarer le sinistre auprès de tous les assureurs de véhicules potentiellement impliqués, à anticiper les recours contributoires entre compagnies et à ne pas laisser son client accepter trop vite une quittance fondée sur une répartition que la Cour de cassation vient précisément de censurer. Le devoir de conseil se joue aussi dans ces arbitrages techniques.
Conclusion
Trois décennies après son introduction, l'article 29bis n'a pas fini de livrer ses précisions : un véhicule à l'arrêt peut être impliqué, et la part du dommage imputable à la victime fautive se répartit désormais, clairement, à parts égales entre les assureurs des véhicules impliqués. Le cabinet Legalex Bruxelles conseille de longue date les intermédiaires d'assurances dans les dossiers d'indemnisation et de recours entre assureurs : si l'un de vos clients est confronté à un sinistre impliquant plusieurs véhicules, ou à une discussion sur l'implication de son propre véhicule, n'hésitez pas à nous consulter.
Sources
- Cass. (1re ch.), 30 avril 2026, causes jointes C.24.0501.N et C.25.0132.N, ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260430.1N.11
- LegalNews, « WAM-verzekering en betwisting betrokkenheid van een tankwagen bij een ongeval. Cass. 30 april 2026 » — https://legalnews.be/verzekeringen-aansprakelijkheid/wam-verzekering-en-betwisting-betrokkenheid-van-een-tankwagen-bij-een-ongeval-cass-30-april-2026-eric-b/
- Derenne & Associés, « Assurance RC automobile obligatoire : précision sur la répartition de la charge d'indemnisation entre assureurs », 22 juin 2026 — https://derenne.law/assurance-rc-automobile-obligatoire-precision-sur-la-repartition-de-la-charge-dindemnisation-entre-assureurs/
- Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (indemnisation des usagers faibles) — https://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=44&id=480
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