Le piéton ne doit plus être déchu du droit de conduire

Le piéton ne doit plus être déchu du droit de conduire

Auteur

Denis Gouzée

Denis Gouzée

Avocat

Publié le 29/01/2019

L'article 38, § 6, de la loi sur la circulation routière impose aux juges de condamner les récidivistes à la déchéance du droit de conduire, conditionnée à d...

L’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel qu’il a été inséré par l’article 9 de la loi du 9 mars 2014 oblige le juge à condamner le prévenu récidiviste à la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et à subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen théorique, d’un examen pratique, d’un examen médical et d’un examen psychologique. Les infractions soumises à cette obligation sont les infractions routières du quatrième degré, les excès de vitesse graves, la conduite d’un véhicule sans permis valable, le délit de fuite, la conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool ou sous l’emprise de drogues, et l’obstruction à la recherche et à la constatation d’infractions (notamment par l’usage d’un détecteur de radars). L’article 38, § 7, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel qu’il a été inséré par l’article 2 de la loi du 18 juillet 2017 prévoit :

« Le juge n’est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait aux examens, si l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance ».

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