Pas de responsable connu, encore et toujours

Auteur
Denis Gouzée
Avocat
Publié le 12/12/2018
La Cour Constitutionnelle a répondu à trois questions concernant l'indemnisation des dommages liés aux accidents de circulation, suite à la modification légi...
Nonobstant la suppression de l’article 19bis-11 § 2 et son remplacement par l’article 29ter, la Cour Constitutionnelle demeure saisie de différentes questions et a prononcé ce 6 décembre 2018 un nouvel Arrêt. Il était posé à la Cour deux questions qui peuvent être résumées comme suit :
- 1. L’article 19bis-11 § 2 peut-il avoir pour conséquence qu’un assureur soit tenu d’indemniser le véhicule de son propre assuré alors que l’article 8, 1° du contrat-type permet à l’assureur de la responsabilité civile automobile d’exclure de son intervention les dommages aux véhicules assurés par ses soins
- L’article 19bis-11 § 2 serait-il discriminatoire dans la mesure où les conducteurs non indubitablement innocents et, partant même peut-être fautifs, ne devraient pas par opposition à l’ensemble des demandeurs en justice prouver la faute dans le chef de la partie adverse et le lien causal de celle-ci dans la réalisation du dommage.
- N’existe-t-il pas une nouvelle discrimination depuis l’entrée en vigueur de l’article 29ter entre les victimes ou les personnes impliquées dans un accident de la circulation qui a eu lieu avant ou après la date d’entrée en vigueur de cette disposition.
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