Prime impayée : mise en demeure et suspension de l’assurance

Prime impayée : quelles conditions pour suspendre l’assurance en Belgique ? La Cour de cassation précise les exigences de la mise en demeure.
Prime impayée : quand la mise en demeure permet-elle de suspendre l’assurance ?
Une prime impayée ne prive pas automatiquement l’assuré de sa couverture. Avant de suspendre la garantie ou de résilier le contrat, l’assureur doit, en principe, adresser une mise en demeure conforme à la loi. Mais cette lettre doit-elle reprendre les formulations légales à la lettre ?
Dans un arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de cassation apporte une réponse nuancée : les informations essentielles doivent être compréhensibles, sans qu’une formule consacrée soit nécessaire. Une décision importante pour les preneurs d’assurance et les courtiers confrontés à un refus de garantie.
Primes impayées : une mise en demeure préalable est indispensable
L’article 69 de la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances encadre les conséquences du défaut de paiement. L’assureur ne peut suspendre la garantie ou résilier le contrat pour ce motif qu’après avoir mis le débiteur en demeure. Une exception existe lorsque le contrat prévoit que la garantie ne commence qu’après le paiement de la première prime.
L’article 70 précise les exigences de cette mise en demeure. Elle doit être adressée par lettre recommandée ou par exploit d’huissier et sommer le débiteur de payer dans un délai d’au moins quinze jours, à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée.
Elle doit également rappeler l’échéance et le montant de la prime, indiquer le point de départ du délai et les conséquences du défaut de paiement. Enfin, elle doit préciser que la suspension ou la résiliation prendra effet le lendemain de l’expiration du délai, sans préjudice de la garantie relative à un événement assuré survenu auparavant.
Ces exigences protègent le preneur contre une perte de couverture mal comprise. Une mise en demeure irrégulière ne permet pas de produire valablement la suspension ou la résiliation annoncée. Cela ne dispense toutefois pas le débiteur de payer la prime due.
L’affaire : une indemnité omnium refusée après un accident
Un automobiliste avait souscrit une assurance omnium auprès d’AXA Belgium. Sa prime restant impayée, l’assureur lui adresse, le 30 décembre 2019, après un premier rappel, une mise en demeure.
La lettre lui demande de payer la prime, majorée des frais de recouvrement, « dans les 15 jours, plus précisément avant le 16 janvier 2020 à 0h00 ». Elle annonce également qu’à défaut de paiement dans le délai, les garanties du contrat seront suspendues à partir du 16 janvier 2020 à 0h00, tout en préservant la couverture d’un sinistre survenu auparavant.
Après cette date, le véhicule est gravement endommagé dans un accident de la circulation. L’assureur refuse l’indemnité omnium réclamée, de près de 78 500 euros, en invoquant la suspension des garanties.
Débouté en première instance puis en appel, le preneur porte l’affaire devant la Cour de cassation. Il conteste la régularité de la mise en demeure sur deux points : l’absence de mention expresse du point de départ du délai et le choix des mots employés pour annoncer la suspension.
La Cour de cassation privilégie une information compréhensible
Le point de départ du délai peut être reconnaissable sans être expressément daté
Le preneur soutenait que la lettre devait mentionner explicitement la date à laquelle le délai de quinze jours commençait à courir. Dans ses conclusions du 6 novembre 2025, l’avocat général Stijn Ravyse défendait également cette lecture stricte.
La Cour ne l’a pas suivi. Se référant aux travaux préparatoires, elle considère que le rappel du point de départ doit permettre au destinataire de déterminer le moment précis auquel la suspension ou la résiliation produira ses effets. Il suffit donc que ce point de départ soit reconnaissable pour le preneur.
Dans cette affaire, le juge d’appel avait estimé que la combinaison du délai de quinze jours et de la date limite indiquée rendait identifiable son commencement, fixé au 1er janvier 2020. La Cour de cassation juge cette décision légalement justifiée.
La loi n’impose pas une formule exacte pour annoncer la suspension
Le preneur reprochait aussi à l’assureur d’avoir annoncé la suspension « des garanties de votre contrat », plutôt que d’avoir repris les termes légaux relatifs à la suspension de la couverture.
La Cour écarte cet argument : l’article 70 impose de rappeler les conséquences du non-paiement, mais ne prescrit pas de termes exacts. La formulation doit permettre au preneur de comprendre la sanction, sans devoir en expliquer tout le contenu juridique.
La lettre ne laissant aucun doute sur la suspension annoncée, le pourvoi est rejeté.
Les formulations de la lettre reproduites en français sont des traductions libres du néerlandais.
Une souplesse de rédaction, pas un abandon des protections légales
Cet arrêt ne permet pas à l’assureur de se contenter d’un rappel vague. Une invitation à « régulariser la situation », assortie d’une simple référence aux « suites prévues par la loi », ne suffit pas à informer clairement le preneur du risque de suspension.
La distinction est essentielle : la Cour admet une souplesse dans la formulation, mais maintient l’exigence d’une information sans équivoque. Les mentions requises doivent être présentes ou, pour le point de départ du délai, reconnaissables à partir de la lettre.
Pour sécuriser une mise en demeure, la prudence reste donc de préciser expressément le point de départ du délai, la date limite de paiement et la date de prise d’effet de la sanction.
Quels réflexes pour les assurés et les courtiers ?
En cas de refus de garantie : examiner la mise en demeure
Lorsqu’un assureur invoque une suspension pour prime impayée, il convient de demander la mise en demeure et de vérifier son mode d’envoi ainsi que les éléments permettant d’établir la date pertinente. L’examen doit aussi porter sur l’échéance et le montant de la prime réclamée, le respect du délai minimal de quinze jours et le caractère identifiable du point de départ de ce délai.
Il faut également vérifier la clarté de la sanction annoncée et de sa date de prise d’effet, puis comparer la date du sinistre à cette prise d’effet.
Une irrégularité peut permettre de contester la suspension. En revanche, l’absence d’une date expressément écrite ou l’emploi de mots différents de ceux de la loi ne suffit pas, à elle seule, si l’information demeure reconnaissable et compréhensible.
Pour le courtier : alerter et conserver une trace
Le courtier qui apprend l’existence d’une prime impayée et d’une mise en demeure a intérêt à prévenir rapidement son client, par écrit, du risque de suspension et de la date annoncée.
Conserver les échanges, les preuves d’envoi et les démarches effectuées permet de documenter l’accompagnement du client. Selon les circonstances et les obligations qui lui incombaient, la responsabilité de l’intermédiaire pourrait être recherchée pour un manquement à son devoir d’information ou de conseil.
À retenir
L’arrêt du 4 décembre 2025 recentre le contrôle de la mise en demeure sur sa finalité : permettre au preneur de comprendre ce qu’il doit payer, dans quel délai et avec quelles conséquences en cas d’impayé. Il ne supprime ni les formalités légales ni la nécessité d’examiner chaque dossier.
Legalex accompagne les preneurs d’assurance et les intermédiaires dans l’analyse des refus de garantie et la sécurisation de leurs procédures d’information.
Pour approfondir : consultez l’article complet en pièce jointe
Références : loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, articles 69 et 70 ; Cass., 4 décembre 2025, C.24.0384.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251204.1N.6 ; conclusions de l’avocat général S. Ravyse du 6 novembre 2025, ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251204.1N.6.
Besoin d'aide ?
Posez votre question et obtenez un retour rapide de notre équipe.
Prêt à défendre vos droits ?
Votre dossier, entre de bonnes mains.
Parlons-en dès aujourd'hui.