Indemnisation des victimes de terrorisme : modèle validé

Auteur
Denis Gouzée
Avocat
Publié le 17/04/2026
La Cour constitutionnelle valide le système belge d’indemnisation du terrorisme : point de contact unique, assureur désigné et logique en cascade.
Le régime belge d’indemnisation des victimes d’un acte de terrorisme vient d’être confirmé sur un point essentiel : la Cour constitutionnelle valide le choix d’un système assuré, structuré autour d’un point de contact unique et d’un assureur désigné, plutôt que d’un fonds public unique. Par son arrêt du 8 janvier 2026, elle écarte le recours dirigé contre l’article 22 de la loi du 3 mai 2024 relative à l’indemnisation des victimes d’un acte de terrorisme et à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme.
Cette décision est importante pour le secteur de l’assurance, mais aussi pour les victimes et leurs conseils. Elle confirme une logique pragmatique : simplifier l’accès à l’indemnisation, tout en maintenant le traitement des dossiers dans un cadre assurantiel organisé.
Un nouveau cadre d’indemnisation pour les victimes de terrorisme
La réforme de 2024 s’inscrit dans le prolongement des difficultés révélées par les attentats du 22 mars 2016. Le régime antérieur apparaissait trop fragmenté, peu lisible et difficile à mobiliser pour les victimes. Selon les situations, plusieurs mécanismes pouvaient intervenir, ce qui compliquait l’identification de l’organisme compétent et retardait la prise en charge.
L’objectif du législateur était double :
- mieux protéger les victimes ;
- simplifier leurs démarches administratives et juridiques.
La réforme n’a donc pas retenu l’idée d’un grand fonds public unique. Elle a préféré un dispositif de coordination entre assureurs, avec une logique en cascade et un interlocuteur unique pour éviter les renvois successifs entre intervenants.
Comment fonctionne le système en cascade ?
Le mécanisme repose sur un ordre de priorité précis. La victime n’a pas à déterminer elle-même l’ensemble des régimes susceptibles d’intervenir : le système organise cette recherche à sa place.
1. Priorité à l’assurance accidents du travail du secteur privé
Lorsque la victime peut bénéficier d’une couverture au titre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou des accidents sur le chemin du travail, l’assureur désigné est l’entreprise d’assurance accidents du travail concernée.
Cette première étape est logique : lorsqu’une couverture spécifique existe déjà, elle prime dans l’architecture du dispositif.
2. Ensuite, le régime du secteur public
Si la victime ne relève pas du régime des accidents du travail du secteur privé, mais entre dans le champ de la loi du 3 juillet 1967 applicable au secteur public, l’indemnisation passe alors par l’employeur public ou par son assureur éventuel.
Le système conserve ainsi une cohérence avec les régimes spéciaux déjà existants pour les agents du secteur public.
3. À défaut, l’assureur RC vie privée
Si aucun des deux régimes précédents ne s’applique, mais que la victime dispose d’un contrat de responsabilité civile vie privée souscrit auprès d’un participant, l’assureur désigné devient l’assureur RC vie privée.
C’est un point central du dispositif : la responsabilité civile vie privée joue ici un rôle de porte d’entrée assurantielle générale lorsque les couvertures prioritaires ne sont pas mobilisables.
4. En dernier recours, une désignation par le Fonds commun de Garantie
Si la victime ne bénéficie d’aucune de ces couvertures, le Fonds commun de Garantie désigne un assureur RC vie privée. Le point de contact unique transmet alors à la victime les coordonnées de l’assureur compétent et l’invite à introduire sa déclaration de sinistre.
Ce mécanisme garantit qu’aucune victime ne reste sans interlocuteur déterminé.
Le rôle du point de contact unique
Le point de contact unique est au cœur de la réforme. Sa mission est de rendre le système accessible, lisible et rapide.
En pratique, la victime ne doit pas mener elle-même une enquête sur le bon régime d’indemnisation. Le point de contact unique l’oriente, lui communique les coordonnées de l’assureur désigné et facilite l’introduction du dossier.
Le raisonnement du législateur est clair :
- une seule porte d’entrée pour la victime ;
- un seul assureur désigné pour la gestion du dossier ;
- une circulation simplifiée de l’information.
C’est précisément cette structure qui a convaincu la Cour constitutionnelle de la cohérence du système.
Pourquoi l’assureur RC vie privée occupe-t-il une place centrale ?
L’intervention de l’assureur RC vie privée ne signifie pas que le terrorisme serait, par nature, un risque relevant de la responsabilité civile vie privée. Ce n’est pas la logique retenue.
La logique est avant tout organisationnelle. Le législateur a voulu disposer, dans de nombreuses hypothèses, d’un assureur de référence unique pour le traitement du dossier de la victime, en dehors des cas où un régime d’accidents du travail s’impose déjà.
L’assureur RC vie privée devient donc un assureur pivot. Il n’est pas désigné parce qu’il serait responsable du dommage, mais parce qu’il constitue un gestionnaire pratique et identifiable du dossier d’indemnisation.
Cette solution permet de conserver la gestion des sinistres dans un environnement assuré, habitué aux dossiers complexes, tout en évitant que la victime soit renvoyée d’un intervenant à l’autre.
Déclaration du sinistre, prescription et tribunal compétent
La déclaration de sinistre doit être introduite aussi rapidement que possible auprès de l’assureur désigné. La victime doit communiquer les informations et documents utiles au traitement du dossier.
La loi prévoit également un délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté royal reconnaissant l’acte de terrorisme.
Sur le plan juridictionnel, la victime peut citer l’assureur désigné en Belgique devant :
- le juge du lieu où s’est produit le fait générateur du dommage ;
- le juge de son domicile ;
- le juge du siège de l’assureur désigné.
Cette souplesse renforce l’accessibilité du recours et évite d’imposer à la victime une démarche trop contraignante.
Pourquoi la Cour constitutionnelle valide-t-elle ce modèle ?
Les requérants soutenaient qu’un fonds public unique aurait dû être créé, sur le modèle d’autres mécanismes d’indemnisation. La Cour n’a pas retenu cette argumentation.
Elle considère que le terrorisme présente des caractéristiques particulières, avec des enjeux humains et financiers majeurs. Dans ce contexte, le législateur pouvait raisonnablement estimer qu’un fonds public unique aurait entraîné davantage de lourdeurs administratives, mobilisé des ressources importantes et ralenti le traitement des dossiers.
À l’inverse, le système retenu s’appuie sur l’expertise des assureurs et sur une organisation simplifiée pour la victime. La Cour relève donc que le choix opéré reste proportionné et justifié au regard des objectifs poursuivis.
Ce qu’il faut retenir pour le secteur de l’assurance
L’arrêt du 8 janvier 2026 confirme la solidité du modèle belge. Le débat ne porte plus, à ce stade, sur la constitutionnalité du système, mais sur sa mise en œuvre concrète.
Les points essentiels à retenir sont les suivants :
- le système ne repose pas sur un fonds public unique ;
- il repose sur un point de contact unique ;
- il fonctionne selon une logique en cascade ;
- l’assureur RC vie privée occupe une place centrale lorsque les régimes prioritaires ne s’appliquent pas ;
- la rapidité d’orientation et la clarté du traitement du dossier seront déterminantes pour l’efficacité du dispositif.
Pour les professionnels de l’assurance, l’enjeu est désormais opérationnel : identifier correctement l’assureur désigné, traiter les sinistres sans délai et garantir à la victime un parcours simple, lisible et effectif.
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