ANPR et GSM au volant : quelle preuve en droit belge ?

ANPR et GSM au volant : quelle preuve en droit belge ?

Auteur

Denis Gouzée

Denis Gouzée

Avocat

Publié le 21/10/2026

Une photo ANPR peut révéler un GSM au volant. Analyse de l’arrêt du 31 mars 2026 en Belgique : traitement des images, preuve et limites sur les sanctions.

Une photo, deux infractions : les images ANPR peuvent-elles prouver l’usage du GSM au volant ?

Une photo prise pour constater un excès de vitesse peut aussi révéler une autre infraction de roulage, comme l’usage du GSM au volant. Dans un arrêt du 31 mars 2026, la Cour de cassation admet cette utilisation des images ANPR, à condition que leur traitement soit régulier. Elle ne tranche toutefois pas la question de la force probante particulière du procès-verbal établi sur cette base, ni celle du cumul des sanctions.

Cette distinction est essentielle si vous recevez deux verbalisations après un même passage devant une caméra : la régularité de l’utilisation de la photo et la preuve de l’infraction sont deux questions différentes.

L’affaire : un excès de vitesse et un GSM constatés sur la même photo

Un conducteur est enregistré pour un excès de vitesse par une caméra ANPR, un dispositif de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation. En examinant la photo, un inspecteur de police constate également un usage du GSM au volant. Il dresse un procès-verbal pour infraction à l’article 8.4 du Code de la route.

Le conducteur est condamné pour les deux infractions. Le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en appel le 25 septembre 2025, confirme cette condamnation. Il relève notamment que l’image a servi à reconnaître la plaque, et non à identifier visuellement le conducteur, et que l’inspecteur a lui-même constaté l’usage du GSM sur la photo.

Le conducteur se pourvoit en cassation. Ses arguments portent sur la protection de la vie privée, la motivation du jugement et la valeur probante du procès-verbal.

L’arrêt est rendu le 31 mars 2026 par la deuxième chambre de la Cour de cassation, section néerlandaise, sous la référence P.25.1387.N. Les développements ci-dessous en présentent le contenu en français ; la décision est disponible en néerlandais.

Une caméra destinée à contrôler la vitesse peut-elle servir à constater une autre infraction ?

Le cadre légal ne se limite pas à la loi sur la circulation routière

Le conducteur soutenait que l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière ne fixait pas suffisamment les conditions d’utilisation des caméras et de traitement des données. Il invoquait notamment le droit au respect de la vie privée et les règles de protection des données.

La Cour écarte cet argument. Elle précise que le cadre légal pertinent comprend les articles 44/11/3septies et 44/11/3decies de la loi sur la fonction de police.

Ces dispositions encadrent notamment les données contenues dans les banques de données techniques ANPR, leur conservation et les finalités de leur traitement. Parmi ces finalités figure l’aide aux missions de police judiciaire relatives aux infractions à la police de la circulation routière.

L’analyse ne peut donc pas se limiter à l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière.

La finalité autorisée concerne les infractions de roulage en général

Le conducteur estimait également qu’une image recueillie pour constater un excès de vitesse ne pouvait pas être exploitée pour relever un usage du GSM. Selon lui, cela constituait un changement de finalité du traitement.

La Cour ne suit pas ce raisonnement. La banque de données peut contenir, outre les images des plaques et du véhicule, celles du conducteur et des passagers lorsqu’ils apparaissent sur les prises de vue. Le traitement autorisé vise les infractions à la police de la circulation routière en général, pas uniquement les excès de vitesse.

Un verbalisant peut donc, à l’occasion d’un traitement régulier d’images ANPR, constater d’autres infractions de roulage visibles sur ces images, même si la caméra a été installée en premier lieu pour contrôler la vitesse.

Cette solution ne constitue pas une autorisation sans limites : elle suppose un traitement régulier des images et une infraction effectivement visible. L’arrêt ne valide pas toute utilisation de données issues de caméras, indépendamment de ses conditions.

La photo prouve-t-elle automatiquement l’usage du GSM ?

Non : l’arrêt ne décide pas que toute constatation réalisée sur une photo ANPR bénéficie d’une force probante jusqu’à preuve du contraire. C’est le point sur lequel sa portée doit être particulièrement nuancée.

Le tribunal avait reconnu une force probante particulière au procès-verbal, au motif que l’inspecteur avait observé l’infraction lui-même sur la photo.

Le conducteur contestait cette analyse pour deux raisons :

  • l’usage du GSM ne figure pas parmi les douze infractions énumérées par l’arrêté royal du 18 décembre 2002, concernant certaines constatations par des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent qualifié ;
  • selon lui, l’examen ultérieur d’une photographie par un policier ne constitue pas une perception sensorielle propre permettant d’attribuer au procès-verbal cette force probante renforcée.

Pourquoi la Cour ne tranche-t-elle pas cette question ?

Le jugement d’appel avait aussi retenu que le conducteur avait reconnu les deux infractions. Or, le pourvoi ne critiquait pas cette constatation.

La Cour considère dès lors que l’argument relatif à la force probante vise un motif surabondant : le remettre en cause ne suffisait pas à faire tomber la décision. Elle déclare ce moyen irrecevable à défaut d’intérêt, sans se prononcer sur le fond du débat.

Il faut donc distinguer :

  • la régularité de la constatation, admise dans les circonstances de l’affaire ;
  • la force probante particulière du procès-verbal, que la Cour laisse ouverte.

Lorsque les faits sont contestés, la valeur de la photo et du procès-verbal peut ainsi encore être discutée devant le juge du fond. L’absence éventuelle de force probante renforcée ne signifie toutefois pas que la photo serait dépourvue de toute valeur comme élément de preuve.

Que dit l’arrêt sur la motivation du jugement ?

Le conducteur reprochait également au tribunal de ne pas avoir répondu à sa défense fondée sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour estime que les motifs du jugement apportaient une réponse suffisante. Le juge doit permettre au prévenu de comprendre les raisons principales de sa décision, sans devoir répondre séparément à chaque argument qui ne constitue pas une défense distincte.

Une même photo peut-elle entraîner deux sanctions ?

L’affaire concernait bien une condamnation pour deux infractions constatées à partir de la même photo. Mais l’arrêt du 31 mars 2026 porte sur l’utilisation des images et les questions de preuve, non sur les règles de cumul des peines.

Il serait donc excessif d’en déduire une règle générale selon laquelle une même photo entraîne automatiquement deux amendes distinctes. Les conséquences pénales doivent être examinées en fonction des infractions poursuivies et des règles applicables au dossier.

La décision s’inscrit dans une ligne déjà amorcée par un arrêt du 24 janvier 2024, P.22.1560.F, qui avait admis l’utilisation d’une caméra intelligente pour prouver une infraction relative au contrôle technique.

Sur le plan pratique, les déclarations de la police fédérale rapportées par Belga et VRT NWS le 17 octobre 2026 précisent que l’examen des images pour détecter l’usage du GSM intervient après la constatation d’un excès de vitesse ou d’un franchissement de feu rouge, selon les accords conclus avec le parquet local. Ces indications décrivent une pratique ; elles ne remplacent pas les conditions légales examinées par la Cour.

Que vérifier si vous êtes verbalisé pour vitesse et usage du GSM ?

Avant de décider de payer ou de contester, il est utile d’examiner plusieurs points :

  • Les faits reprochés : que montre précisément l’image et quel comportement est décrit dans le procès-verbal ?
  • Les conditions d’utilisation de l’image : le traitement des données était-il régulier ?
  • Les éléments de preuve : quelle valeur est attribuée au procès-verbal et existe-t-il d’autres éléments, notamment des déclarations ou une reconnaissance des faits ?
  • Votre assurance protection juridique : votre contrat couvre-t-il la défense pénale en matière de roulage et selon quelles conditions ?

L’usage du GSM au volant est une infraction du troisième degré et peut entraîner une déchéance du droit de conduire. Une telle déchéance peut également avoir des conséquences en assurance automobile, notamment lors de la souscription d’un nouveau contrat.

Si vous vous adressez d’abord à votre courtier, celui-ci peut vérifier l’existence d’une couverture de protection juridique et vous aider à identifier les questions d’assurance liées à votre situation. L'appréciation d’une contestation nécessite, quant à elle, un examen juridique du dossier.

Ce qu’il faut retenir

L’arrêt du 31 mars 2026 permet de retenir trois points :

  1. Une image ANPR régulièrement traitée peut servir à constater une autre infraction de roulage visible, même si la caméra était initialement destinée au contrôle de la vitesse.
  2. La Cour ne tranche pas la force probante renforcée du procès-verbal établi après examen de cette image.
  3. L’arrêt ne règle pas le cumul des sanctions.

Si vous souhaitez faire examiner une verbalisation fondée sur une image ANPR, vous pouvez contacter Legalex en réunissant le procès-verbal, les courriers reçus, la photo si vous en disposez et les conditions de votre éventuelle assurance protection juridique.

Référence principale : Cass. (2e ch.), 31 mars 2026, P.25.1387.N, ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260331.2N.5. Textes examinés : notamment l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, les articles 44/11/3septies et 44/11/3decies de la loi sur la fonction de police et l’arrêté royal du 18 décembre 2002.

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