RDR et fraude à l’assurance : les rôles après l’arrêt

RDR et fraude à l’assurance : les rôles après l’arrêt

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Publié le 03/11/2026

Analyse de la convention RDR après l’arrêt n° 120/2026 : rôles des experts et assureurs, enquête pour fraude et droits de l’assuré en Belgique.

Convention RDR et fraude à l’assurance : qui fait quoi après l’arrêt n° 120/2026 ?

Denis Gouzée, avocat au barreau de Bruxelles, Legalex Bruxelles — Novembre 2026

Suite à une publication du précédent article sur LinkedIn, Me Renaud Vanbergen formule la question légitime suivante : "La convention RDR, dans son état actuel, peut-elle encore être un outil de détection de la fraude à l'assurance? "

La convention RDR organise, entre assureurs adhérents, le règlement des dégâts matériels après une collision en Belgique. Elle prévoit aussi une procédure pour les dossiers suspects. Mais cette procédure doit s’articuler avec la loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée, dont la Cour constitutionnelle a rejeté la contestation examinée dans son arrêt du 22 octobre 2026.

La distinction essentielle est celle-ci : constater une incohérence technique n’est pas nécessairement enquêter sur une fraude. L’expert peut examiner les dégâts et leur compatibilité avec l’accident déclaré. Une mission visant à vérifier la sincérité de la déclaration relève, en revanche, d’un autre cadre.

Cette articulation reste une analyse juridique, et non une solution expressément consacrée par la Cour : l’arrêt ne traite pas de la convention RDR, celle-ci ne cite pas la loi de 2024 et aucune décision tranchant précisément leur articulation n’a été identifiée dans les sources consultées.

À quoi sert la convention RDR ?

Lorsqu’un tiers est responsable, l’assuré est en principe indemnisé par son propre assureur, appelé assureur direct. Celui-ci exerce ensuite son recours contre l’assureur de l’autre partie, appelé assureur adverse, selon les règles conventionnelles.

La convention vise à accélérer l’expertise et le règlement. Elle n’a pas été conçue comme un dispositif général de lutte contre la fraude. Dans sa version du 1er janvier 2025, sa procédure pour cas suspects concerne une fraude sur les circonstances de l’accident.

L’expertise constitue néanmoins un moment de contrôle : l’expert vérifie notamment si les dégâts correspondent à l’accident décrit.

Ce que changent la loi sur la recherche privée et l’arrêt de la Cour

Depuis le 16 décembre 2024, une entreprise de recherche privée ne peut, en principe, exercer d’autre activité que celle pour laquelle elle est autorisée, conformément à l’article 24 de la loi du 18 mai 2024.

Une union professionnelle d’experts en automobiles et un expert contestaient cette règle, estimant qu’elle les empêchait d’exercer correctement leur métier. Dans son arrêt n° 120/2026 du 22 octobre 2026, la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours : l’expert conserve sa profession, mais ne peut exercer simultanément une activité de recherche privée.

Le règlement normal d’un sinistre reste distinct d’une enquête pour fraude

L’article 4 exclut du champ de la loi « l’activité de règlement de sinistre dans le domaine des assurances, pour autant qu’elle soit réalisée sans l’accomplissement d’une enquête en matière de fraude ».

La loi étant d’ordre public, une convention entre assureurs ne devrait pas pouvoir y déroger.

La frontière dépend notamment du but de la mission. Selon les travaux préparatoires :

  • mesurer un dommage ou réaliser une analyse technique ne constitue pas, en soi, une enquête privée ;
  • agir « en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu de déclaration frauduleuse » relève de la recherche privée.

Une incohérence découverte pendant l’expertise ne transforme donc pas automatiquement celle-ci en enquête pour fraude. La ministre a précisé qu’une telle enquête technique « ne doit pas nécessairement être considérée comme une enquête pour fraude ». L’exposé des motifs évoque également l’expert qui se limite à examiner le bien et à interroger l’intéressé.

Le passage exact d’une mission technique à une enquête reste toutefois discuté.

Expert automobile et enquêteur privé : des missions différentes

Point de comparaisonExpert automobileEnquêteur privé
Objet de la missionDéterminer les dégâts, leur coût et leur compatibilité avec l’accident décritVérifier la véracité d’une déclaration et rechercher une éventuelle fraude
Éléments examinésPrincipalement le véhicule, les pièces et les tracesLes personnes et leurs agissements, dans le cadre légal applicable
MoyensMesures, photographies, analyse technique et rapportInterviews, observations et autres actes encadrés par la loi
Cadre juridiqueNotamment la loi du 15 mai 2007 relative à la profession d’expert en automobilesLoi du 18 mai 2024, avec autorisation du ministre de l’Intérieur

L’arrêt concerne les experts en automobiles. Puisque la convention RDR porte sur des collisions de véhicules, son raisonnement paraît pertinent pour analyser les missions réalisées dans ce cadre, sans que la Cour se soit prononcée directement sur cette convention.

Quel est le rôle de chacun dans un dossier RDR suspect ?

L’expert de l’assureur direct

Il chiffre le dommage et vérifie la compatibilité entre les dégâts et les circonstances déclarées. En cas de discordance, il en informe le lésé. Si celui-ci conteste son appréciation, l’expert prévient l’assureur et signale la possibilité d’une reconstitution.

Sa mission doit rester technique. Chercher à établir que l’assuré a menti dépasse ce rôle et peut relever de la recherche privée.

L’expert de l’assureur adverse

Il peut suivre l’expertise en concertation avec l’expert direct. S’il estime que les dégâts ne correspondent pas aux circonstances annoncées, il l’en avertit.

Il ne se substitue pas à l’expert direct pour décider de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure conventionnelle.

Les assureurs et les conciliateurs

L’assureur qui soupçonne une fraude sur les circonstances avertit l’autre assureur. Ils se concertent, par leurs conciliateurs, sur l’opportunité d’une enquête. Le règlement RDR est alors suspendu.

Les conciliateurs se prononcent ensuite sur le caractère frauduleux ou non du cas. Si la fraude est retenue, le RDR ne s’applique pas et le règlement déjà opéré est annulé.

Cette décision vaut entre assureurs : elle ne remplace pas un jugement. Si des actes de recherche privée sont nécessaires, ils doivent être confiés à une personne habilitée à les accomplir, dans le respect des règles applicables aux échanges d’informations.

La personne chargée de l’enquête

La convention vise un « expert/inspecteur légalement habilité ». Ses constatations doivent être déposées dans les 60 jours de la décision d’enquête.

Si la mission constitue une recherche privée, la loi de 2024 s’applique, notamment quant à l’autorisation, à la carte d’identification et aux règles d’interview.

L’assuré ou le lésé

Le lésé est informé de la discordance technique et peut exprimer son désaccord. La procédure conventionnelle ne prévoit pas expressément que le rapport de l’expert lui soit remis.

L’assuré doit, pour sa part, fournir les renseignements utiles sur le sinistre, conformément à l’article 74 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

L’article 6 de la convention réserve l’application du droit commun lorsqu’un assuré qui n’a pas participé au règlement ou ne l’a pas accepté agit en justice.

Le courtier

Les passages consultés de la convention n’attribuent pas de rôle au courtier. Celui-ci peut néanmoins expliquer la procédure au client, l’aider à présenter ses observations et l’assister lors d’une interview si le client le demande.

Il doit éviter de mener lui-même une enquête pour fraude, de répondre à la place du client ou de lui suggérer une version des faits.

Cinq points de vigilance dans l’application de la convention

1. Un agrément conventionnel ne vaut pas autorisation d’enquêter

La formule « légalement habilité » figure encore dans la version du 1er janvier 2025, sur des pages datées de 2017. Ni la convention ni son code de bonne pratique ne la définissent ou ne citent de loi à ce sujet.

L’article 2 impose le recours à des experts agréés. Cet agrément conventionnel ne paraît toutefois pas constituer une habilitation légale à mener une enquête privée.

Pour une mission de recherche privée, la référence pertinente paraît désormais être la loi de 2024. Le non-cumul des activités limite donc la possibilité, pour un expert indépendant, d’assumer aussi une mission d’enquête. Il peut en revanche établir des constatations techniques. La Cour n’a pas examiné le cas d’un service interne d’assureur.

2. Une reconstitution peut être technique ou relever de l’enquête

Une comparaison matérielle des véhicules peut rester une opération technique. Une reconstitution organisée pour vérifier la véracité d’une déclaration se rapproche d’une enquête.

Lorsqu’elle est organisée par un enquêteur privé, la reconstitution est soumise aux conditions de l’article 94 de la loi, dont le consentement préalable de l’intéressé.

3. Les échanges d’informations entre assureurs sont encadrés

L’article 106, alinéa 2, permet à l’enquêteur de communiquer certains résultats au service interne de recherche privée d’un autre assureur, dans le cadre d’une enquête pour fraude. Ce régime ne vise pas expressément les conciliateurs ni l’assureur dépourvu d’un tel service.

Ce dispositif temporaire prend fin le 31 décembre 2027, selon l’article 182, modifié par la loi du 20 avril 2026 avec effet au 16 décembre 2025.

Le Conseil des ministres du 20 juin 2026 a approuvé un avant-projet prévoyant « une base légale permanente pour l’échange d’informations en vue de la prévention et de la lutte contre la fraude à l’assurance ». Selon les éléments disponibles pour cette analyse, ce texte n’est pas adopté et son contenu n’a pas été identifié.

À défaut de nouvelle base légale, la fin du régime temporaire pourrait donc imposer de revoir les échanges nécessaires à la procédure RDR pour cas suspects.

La portée distincte de l’article 72

L’article 72 permet à l’assureur qui a commandé l’enquête de transmettre l’information à des tiers si cela est « strictement nécessaire pour la défense de ses intérêts légitimes, tels qu’ils sont décrits dans le document de mission d’enquête ».

Prévoir l’utilisation envisagée dans la procédure RDR au sein du document de mission paraît prudent. Il ne s’agit pas d’une obligation légale autonome, et cette précaution ne dispense pas de limiter la transmission aux informations nécessaires. Lorsque l’enquêteur est employé par l’assureur, un registre de mission remplace ce document en vertu de l’article 66, § 2 ; la même prudence paraît indiquée.

Cette base ne doit cependant pas être présentée comme une autorisation générale d’échanges réguliers entre assureurs. L’existence d’un régime temporaire spécifique invite à une utilisation au cas par cas. Aucune décision sur cette articulation n’a été identifiée dans les sources consultées.

4. L’accès au rapport dépend du cadre applicable

L’article 3 de la convention oblige les entreprises adhérentes à accepter, « dans leurs rapports entre elles », les conclusions des experts. Il ajoute : « Les entreprises adhérentes s’obligent à rendre les rapports d’expertise consultables », sans préciser par qui ni selon quelles modalités.

Compte tenu du préambule et du contexte de cet article, cette disposition paraît viser la consultation par les autres entreprises adhérentes. Elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à une obligation de remise du rapport à l’assuré.

L’enquête privée relève d’un régime distinct : les articles 77 et 78 prévoient l’information de la personne concernée lorsque l’assureur entend donner suite au rapport final. L’article 101 permet au juge de demander le dossier d’enquête.

5. La preuve reste soumise au contrôle du juge

Le juge contrôle le respect de la loi sur la recherche privée. Les articles 8 et 101 prévoient une sanction de nullité en cas de recours à une entreprise non autorisée.

Une décision des conciliateurs retenant la fraude n’empêche donc pas de discuter la régularité de l’enquête devant le juge. Inversement, une irrégularité ne signifie pas automatiquement que l’assureur doit indemniser : l’assuré doit encore établir son droit à la prestation.

Que retenir si votre sinistre est contesté ?

La convention RDR conserve son utilité pour identifier une discordance entre les dégâts et l’accident déclaré. Elle ne dispense toutefois pas du respect de la loi lorsqu’une véritable enquête pour fraude est engagée.

Pour comprendre une contestation, il importe de distinguer :

  • les constatations techniques de l’expert ;
  • les soupçons et la décision d’ouvrir une enquête ;
  • l’identité et l’habilitation de la personne qui enquête ;
  • les informations transmises et leur destination ;
  • la décision prise entre assureurs et ses conséquences sur votre demande d’indemnisation.

Si votre indemnisation est suspendue ou refusée sur la base d’une suspicion de fraude, une analyse individuelle du contrat, des courriers et des éléments d’expertise peut être utile. Vous pouvez contacter Legalex pour examiner votre situation.

Sources et portée de l’analyse

Cette analyse repose sur les textes et documents suivants, dans les versions indiquées :

  • Cour constitutionnelle, arrêt n° 120/2026 du 22 octobre 2026, ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.120, copie non corrigée.
  • Assuralia, convention d’expertise et RDR, version du 1er janvier 2025 : articles 2, 3 et 6 ; points 410-C-4, 410-C-4/1, 410-C-5, 410-D-6, 410-D-6/1 et 410-D-7.
  • Loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée, M.B., 6 décembre 2024 : texte publié et version consolidée Justel intégrant les modifications publiées jusqu’au 23 juin 2026.
  • Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, articles 74 et 76.
  • Conseil des ministres du 20 juin 2026, « Dispositions diverses en matière d’assurances », communiqué du 22 juin 2026.
  • Loi du 20 avril 2026 portant dispositions diverses en matière d’économie, article 42, M.B., 7 mai 2026.

Les conclusions relatives à l’articulation entre la convention RDR et la loi sur la recherche privée constituent une interprétation juridique. Elles doivent être distinguées des règles expressément prévues par les textes et de ce que la Cour a effectivement jugé.

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