Dommage corporel : intégrer l’inflation à la capitalisation

Dommage corporel : la Cour de cassation belge impose de tenir compte de l’inflation dans la capitalisation si la victime le demande.
Indemnisation du dommage corporel : l’inflation doit être prise en compte dans la capitalisation
Dans un arrêt du 5 juin 2026, la Cour de cassation de Belgique rappelle que le juge doit, si la victime le demande, tenir compte des variations monétaires futures lorsqu’il indemnise un dommage par capitalisation. Cette exigence concerne aussi les incapacités personnelle et ménagère permanentes, et pas seulement l’incapacité de travail.
La Cour rappelle également que l’indemnisation des efforts accrus au travail doit reposer sur la situation concrète de la victime. Deux enseignements importants pour les victimes d’accidents de la circulation. Les courtiers peuvent leur recommander des avocats qui maîtrisent suffisamment la matière pour veiller à une indemnisation correcte.
Pourquoi l’inflation compte dans l’indemnisation d’un dommage futur
La capitalisation consiste à convertir en un capital versé aujourd’hui les montants destinés à réparer un dommage qui se prolongera dans le futur. Le capital représente ainsi la valeur actuelle de l’ensemble des indemnités futures.
Or, l’inflation réduit le pouvoir d’achat de la monnaie. Même si les séquelles d’une victime restent identiques, la valeur de l’argent destiné à les indemniser peut évoluer au fil des années.
La Cour de cassation en tire une règle claire : lors du calcul du capital, le juge doit tenir compte des variations monétaires futures si la victime le demande. Cette règle s’inscrit dans le principe de réparation intégrale du dommage, évalué au moment où le juge statue.
L’affaire : une correction limitée à l’incapacité de travail
Le litige concernait une victime d’un accident de la circulation survenu en 2017, qui demandait réparation de ses incapacités permanentes à l’assureur de responsabilité civile du responsable.
Dans son jugement du 30 avril 2024, le tribunal de première instance d’Eupen, statuant en appel, avait retenu la capitalisation pour évaluer les dommages permanents. Il avait toutefois traité différemment les postes indemnisés.
Pour l’incapacité de travail permanente, il avait appliqué un coefficient d’inflation de 2,21 %. Pour les incapacités personnelle et ménagère permanentes, il avait refusé cette correction, considérant que ces dommages n’augmentaient pas avec l’indice des prix à la consommation.
La Cour de cassation censure ce raisonnement sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil. Le fait que les séquelles ne s’aggravent pas avec la hausse des prix ne permet pas d’écarter les variations monétaires futures dans le calcul du capital destiné à les réparer.
L’arrêt impose-t-il un taux d’inflation précis ?
Non. Le taux de 2,21 % était celui retenu par le tribunal dans ce dossier. La Cour de cassation ne fixe ni taux général ni méthode de calcul obligatoire.
Il faut donc distinguer l’obligation de prendre en compte les variations monétaires futures, lorsque la victime le demande, du choix des paramètres du calcul, qui doit être examiné dans le dossier concerné.
L’arrêt ne signifie pas non plus que toute indemnité doit automatiquement être indexée : son enseignement porte sur l’évaluation par capitalisation d’un dommage futur.
Efforts accrus au travail : une évaluation individualisée
L’arrêt traite également du dommage lié à la nécessité de fournir davantage d’efforts pour travailler après l’accident.
La victime proposait un calcul fondé sur son salaire journalier moyen. Le tribunal avait écarté cette méthode et retenu une base forfaitaire de 25 euros par jour pour une incapacité de 100 %, à adapter au taux d’incapacité. Selon lui, utiliser le salaire aurait conduit à indemniser différemment des personnes fournissant les mêmes efforts accrus mais percevant des rémunérations différentes.
La Cour de cassation rejette cette justification. Elle rappelle que le dommage matériel résultant d’une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail. La perte de revenus et la nécessité de fournir des efforts accrus en sont des manifestations.
Le juge doit donc apprécier le préjudice in concreto, c’est-à-dire au regard de la situation particulière de la victime. Pour recourir à une évaluation en équité, il doit expliquer pourquoi il ne peut retenir le mode de calcul proposé par la victime et constater qu’il est impossible de déterminer autrement le dommage.
Le salaire ne peut pas être écarté par principe. La Cour ne décide toutefois pas qu’il doit toujours constituer la base du calcul : elle sanctionne le raisonnement du tribunal, sans imposer elle-même le montant de l’indemnisation.
Quels points examiner avec l’avocat de la victime ?
Pour les dossiers de dommage corporel en cours, cet arrêt invite à examiner attentivement les demandes et les propositions d’indemnisation avec l’avocat chargé du dossier.
En cas de capitalisation
Il convient de vérifier si les variations monétaires futures ont été prises en compte pour chacun des postes concernés, y compris les incapacités personnelle et ménagère permanentes.
La demande de la victime étant déterminante, ce point mérite d’être discuté avec son avocat ou son assureur de protection juridique.
En cas d’indemnisation des efforts accrus
Un montant forfaitaire doit être examiné à la lumière de la situation professionnelle réelle de la victime. Les fiches de paie, la description du travail et les éléments établissant les difficultés rencontrées peuvent contribuer à documenter le préjudice.
Ce travail d’analyse ne relève pas du courtier. Celui-ci peut recommander à son client des avocats qui maîtrisent suffisamment la réparation du dommage corporel pour veiller à une indemnisation correcte.
Pour les dossiers déjà clôturés
L’arrêt ne se prononce pas sur la remise en cause de règlements déjà conclus par quittance ou transaction. Il ne faut donc pas en déduire une possibilité automatique de rouvrir un dossier clôturé.
Quelle est la portée de la décision ?
La Cour de cassation a cassé le jugement en ce qu’il concernait les dommages résultant des incapacités personnelle, ménagère et de travail permanentes, ainsi que les dépens. L’affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance d’Eupen autrement composé, statuant en appel.
La Cour n’a pas fixé de nouvelles indemnités : il appartient au juge de renvoi de réévaluer les postes concernés conformément aux principes rappelés.
L’accident datant de 2017, la décision repose sur l’ancien Code civil. Elle ne tranche pas l’application du Livre 6 du Code civil à un dommage relevant du nouveau régime.
À retenir
L’indemnisation par capitalisation doit préserver la valeur de la réparation dans le temps. Lorsque la victime le demande, les variations monétaires futures ne peuvent être écartées pour les incapacités personnelle et ménagère au seul motif que les séquelles restent constantes. Quant aux efforts accrus au travail, leur indemnisation exige une appréciation individualisée, et non un forfait insuffisamment justifié.
Référence : Cour de cassation de Belgique, 1re chambre, 5 juin 2026, C.25.0278.F — ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260605.1F.1.
Cet article fournit une information générale et ne constitue pas un avis juridique adapté à une situation particulière.
Pour d’autres informations sur la réparation du dommage corporel et l’actualité juridique, consultez le site internet de Legalex : www.legalex.be.
Besoin d'aide ?
Posez votre question et obtenez un retour rapide de notre équipe.
Prêt à défendre vos droits ?
Votre dossier, entre de bonnes mains.
Parlons-en dès aujourd'hui.