Expert ou enquêteur en assurance : l’arrêt n° 120/2026

Expert ou enquêteur en assurance : l’arrêt n° 120/2026

Auteur

Denis Gouzée

Denis Gouzée

Avocat

Publié le 02/11/2026

Expertise ou enquête pour fraude en assurance : portée de l’arrêt n° 120/2026 en Belgique, droits de l’assuré et conséquences sur la preuve du sinistre.

Expert ou enquêteur : ce que l’arrêt n° 120/2026 change pour le règlement des sinistres

Denis Gouzée, avocat au barreau de Bruxelles, Legalex Bruxelles — Novembre 2026

Une expertise technique n’est pas, en elle-même, une enquête privée. Mais lorsqu’une mission vise à vérifier une éventuelle déclaration frauduleuse à l’assurance, elle peut relever de la loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée. La distinction compte pour les assureurs, les experts, les courtiers et les assurés : elle détermine notamment qui peut intervenir et dans quelles conditions les renseignements recueillis peuvent être utilisés.

Dans son arrêt n° 120/2026 du 22 octobre 2026, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours de l’Union Professionnelle des Experts en Automobiles de Belgique (UPEX) et d’un expert contre cette loi. Elle valide le cadre légal contesté, sans résoudre toutes les difficultés pratiques de son application au règlement des sinistres.

Ce que la Cour constitutionnelle a jugé

Le recours portait notamment sur l’article 24 de la loi : une entreprise de recherche privée ne peut exercer d’autres activités que celles pour lesquelles elle est autorisée, sous réserve de la consultance en sécurité.

La Cour précise que cette règle concerne l’exercice concomitant d’activités de recherche privée et d’une autre activité professionnelle, telle que celle d’expert en automobiles (B.15). Elle admet que le législateur ait prévu une incompatibilité générale, sans distinguer selon que l’autre activité donne ou non accès à des données personnelles (B.14).

L’expert peut conserver sa profession ou devenir enquêteur après l’avoir quittée (B.15). La Cour considère également que la loi permet une « distinction suffisamment claire » entre la recherche privée et les missions légales de l’expert en automobiles (B.30).

L’arrêt ne fixe toutefois pas la frontière pour chaque acte accompli dans un dossier de sinistre. Il répond à des griefs constitutionnels. L’administration et les juridictions saisies de situations concrètes devront encore apprécier certaines qualifications.

Quand une activité constitue-t-elle une recherche privée ?

Quatre conditions cumulatives

L’article 3 de la loi du 18 mai 2024 exige la réunion de quatre conditions. L’activité doit :

  1. être exercée par une personne physique ;
  2. être accomplie sur mission d’un mandant ;
  3. consister à collecter des renseignements par le traitement d’informations relatives à des personnes physiques ou morales, ou aux circonstances précises de faits commis par ces personnes ;
  4. viser à transmettre ces renseignements au mandant pour préserver ses intérêts dans un conflit effectif ou potentiel, ou pour rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés.

L’objet de la collecte et sa finalité sont donc déterminants. Selon l’exposé des motifs, la collecte ou l’analyse d’informations « en matière de biens » reste, en soi, hors du champ de la loi.

À mon sens, chiffrer une réparation porte sur un bien, tandis que rechercher où se trouvait un assuré ou ce qu’il a déclaré à des tiers porte sur une personne. La reconstitution technique d’un accident se situe dans une zone moins nette : elle concerne les causes du sinistre, mais peut aussi éclairer le comportement d’un conducteur.

Une exclusion pour le règlement des sinistres, sauf enquête pour fraude

La notion de conflit potentiel n’est pas définie par la loi. En assurance, elle peut couvrir des situations dans lesquelles l’assureur envisage de discuter sa garantie.

L’article 4, alinéa 1er, 6°, prévoit néanmoins une exclusion essentielle : n’entre pas dans le champ de la loi « l’activité de règlement de sinistre dans le domaine des assurances, pour autant qu’elle soit réalisée sans l’accomplissement d’une enquête en matière de fraude ».

La gestion d’un sinistre échappe donc, en principe, à ce régime. L’exclusion cesse lorsqu’une enquête en matière de fraude est accomplie. Il faut alors vérifier si les conditions cumulatives de l’article 3 sont réunies. Si l’une manque, ou si une autre exclusion s’applique, l’activité ne constitue pas une recherche privée et la question de l’incompatibilité de l’article 24 ne se pose pas.

Où passe la limite entre expertise et enquête pour fraude ?

Les travaux préparatoires cités par la Cour distinguent deux situations :

  • l’expert mesure la nature et l’ampleur du dommage ou réalise des analyses techniques : il ne mène pas d’enquête privée ;
  • il accomplit ces actes pour examiner la véracité de l’événement déclaré et vérifier l’absence de déclaration frauduleuse : il réalise une enquête privée.

Cette distinction figure dans l’exposé des motifs, repris au point B.4.3 de l’arrêt (Doc. parl., Chambre, 2023-2024, DOC 55-3935/001, p. 13).

Un même acte technique peut ainsi recevoir une qualification différente selon sa finalité. Deux précisions des travaux préparatoires invitent toutefois à ne pas assimiler toute vérification à une enquête pour fraude :

  • la ministre a indiqué que la découverte de divergences entre les constatations et les circonstances déclarées ne transforme pas nécessairement l’examen en enquête pour fraude ;
  • l’exposé des motifs évoque aussi, au titre de l’article 4, alinéa 1er, 2°, les experts qui se limitent à constater l’état de biens mis à leur disposition et à interroger l’intéressé.

À mon sens, une autre distinction peut guider l’analyse : l’ancien article 4 de la loi du 15 mai 2007 prévoyait que l’expert en automobiles agissait de manière « impartiale », tandis que l’article 3, 4°, de la loi sur la recherche privée vise la collecte destinée à préserver les intérêts d’un mandant dans un conflit. Cette lecture ne dispense pas d’examiner concrètement la mission et les actes accomplis.

Quelles conséquences pour les entreprises d’assurance ?

Définir précisément la mission confiée

Puisque la finalité de l’intervention compte, la rédaction de la mission mérite une attention particulière. Demander à un expert indépendant de vérifier la sincérité de l’assuré me paraît exposé au regard du nouveau cadre.

Une organisation prudente consiste à :

  • limiter l’expertise aux constatations techniques et au chiffrage du dommage ;
  • prévoir le signalement des incohérences constatées ;
  • laisser ensuite l’assureur décider de l’opportunité d’une enquête distincte ;
  • confier, le cas échéant, cette enquête à une entreprise autorisée, en respectant notamment l’exigence d’un intérêt légitime prévue à l’article 63 et celle du document écrit prévu à l’article 66.

Il s’agit d’une piste de sécurisation, non d’une solution expressément imposée par l’arrêt pour chaque dossier.

Tenir compte de l’incompatibilité des activités

L’article 24 ne raisonne pas dossier par dossier. À mes yeux, l’interdiction faite à une entreprise de recherche privée d’exercer une autre activité exclut aussi l’évaluation de dommages dans une autre affaire. L’expert qui solliciterait une autorisation pour cumuler les deux activités se heurterait à cette même difficulté.

La situation des services internes est différente. L’article 24 vise les entreprises définies par référence aux prestations fournies à des tiers. L’article 2, alinéa 2, assimile par ailleurs certaines prestations au sein d’un groupe à un service interne.

Un service interne doit néanmoins être autorisé conformément à l’article 7, et ses membres restent soumis aux incompatibilités de l’article 30. La Cour n’a pas tranché la question du cumul au sein d’un tel service : il serait donc imprudent d’en déduire une liberté générale.

Anticiper une contestation de la preuve

Le risque le plus concret concerne l’utilisation des renseignements recueillis. L’article 101 prescrit à peine de nullité le respect de plusieurs dispositions, dont les articles 7 et 8. Ce dernier interdit de recourir aux services d’une entreprise non autorisée.

En matière civile, la Cour de cassation rappelle que, sauf disposition légale contraire, une preuve illégale ne peut être écartée que si son irrégularité affecte sa fiabilité ou compromet le droit à un procès équitable. Son arrêt du 24 novembre 2025 concernait des rapports produits par un assureur sous l’ancienne loi (Cass., S.23.0020.F).

Un assureur qui fonde un refus d’indemnisation sur des éléments de fraude recueillis par un expert non autorisé s’expose donc à une discussion sur leur nullité, si les actes sont qualifiés de recherche privée. En revanche, l’article 24 ne figure pas dans la liste de l’article 101 : les conséquences probatoires d’un manquement à cette seule incompatibilité restent à déterminer. Des sanctions administratives sont également prévues, notamment aux articles 12 et 151.

Échanges entre assureurs et coût du dispositif

La loi du 20 avril 2026 a maintenu jusqu’au 31 décembre 2027 la possibilité d’échanger entre assureurs des renseignements issus d’enquêtes pour fraude, visée à l’article 106, alinéa 2. Selon la justification de l’amendement, cette prolongation doit permettre l’élaboration d’un cadre spécifique (article 42 ; Doc. parl., Chambre, 2025-2026, DOC 56-1235/002, amendement n° 1).

Le coût de la séparation des interventions reste, quant à lui, incertain. Les requérants évoquaient la nécessité de mandater deux intervenants ; le Conseil des ministres défendait une incidence marginale. L’arrêt ne tranche pas ce point de fait.

Quels droits pour l’assuré lors d’une enquête ?

Pour l’assuré, la première difficulté est souvent de savoir en quelle qualité son interlocuteur intervient. Le courtier peut l’aider à clarifier ce point et à préparer l’entretien.

L’enquêteur privé :

  • ne peut pas se présenter sous une autre qualité (article 86, alinéa 2) ;
  • doit montrer sa carte d’identification sur demande (article 46, 3°) ;
  • doit mentionner son autorisation sur ses documents (article 23).

Avant une interview, l’article 83 prévoit notamment une information sur la raison de l’entretien et sur les droits de relire et corriger le rapport, d’en obtenir copie, de ne pas le signer, de mettre fin à l’entretien et d’être assisté par une personne de son choix. Le courtier peut être cette personne.

L’obligation de collaborer au règlement du sinistre subsiste

Ces garanties ne doivent pas être confondues avec un droit général de refuser toute information à l’assureur.

L’article 83, alinéa 2, écarte l’exigence de consentement et l’information sur la liberté de ne pas répondre lorsque l’interview intervient en application de l’article 74 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, sauf pour les informations visées à l’article 61 de la loi sur la recherche privée.

L’assuré reste tenu de fournir les renseignements utiles pour déterminer les circonstances et l’étendue du sinistre. Un manquement peut être sanctionné dans les conditions de l’article 76 de la loi relative aux assurances. Un conseil de silence systématique pourrait donc lui être préjudiciable.

Comment examiner un refus d’indemnisation fondé sur une fraude ?

Lorsqu’un assureur invoque une fraude, plusieurs questions permettent de préparer l’analyse du dossier :

  • Le refus repose-t-il sur des constatations techniques ou sur des renseignements concernant des personnes ?
  • Quelle était la finalité de la mission confiée à l’intervenant ?
  • Des déclarations ont-elles été recueillies auprès de tiers ?
  • Qui a accompli ces démarches, et avec quelle autorisation ?
  • Les conditions de collecte et d’utilisation des éléments ont-elles été respectées ?

Une irrégularité éventuelle ne signifie pas, à elle seule, que le sinistre doit être indemnisé. Les conditions de garantie, les obligations de l’assuré et la valeur des autres éléments du dossier doivent aussi être examinées.

Le courtier doit également rester attentif à sa propre pratique. Lorsqu’il gère des sinistres par délégation d’un assureur, il me paraît prudent de transmettre un soupçon à celui-ci plutôt que de mener lui-même des vérifications destinées à établir une fraude. La situation du courtier qui recueille des témoignages pour soutenir son client n’est pas tranchée par l’arrêt.

Les limites de l’arrêt et les questions encore ouvertes

L’arrêt concerne formellement les experts en automobiles. Une réflexion par analogie est possible pour les experts incendie ou construction : l’article 24 a une portée générale et l’exclusion relative au règlement des sinistres vise tout le domaine des assurances.

La prudence reste néanmoins nécessaire. La Cour s’appuie aussi sur les missions légales propres aux experts en automobiles, prévues par la loi du 15 mai 2007. Son raisonnement ne peut donc pas être transposé automatiquement aux professions dépourvues d’un cadre comparable.

Trois questions demeurent particulièrement sensibles :

  1. Le moment du basculement vers une enquête pour fraude. La découverte d’une incohérence ne suffit pas nécessairement, mais le seuil précis reste à apprécier.
  2. Les questions posées à des tiers. La Cour ne s’est pas expressément prononcée sur leur qualification ; leur objet et leur finalité restent déterminants.
  3. La recherche privée occasionnelle. La portée de l’article 24 doit être appréciée au regard de la définition de l’entreprise, qui vise celle qui « offre à des tiers ou exerce » ces activités.

Faire analyser une mission d’expertise ou un dossier contesté

L’enseignement pratique est de distinguer clairement l’évaluation technique du dommage, le règlement du sinistre et l’enquête destinée à vérifier une fraude. Le titre donné à une mission ne suffit pas : son contenu, sa finalité et les actes réellement accomplis comptent.

Si votre dossier soulève une difficulté sur la mission d’un expert, la collecte de renseignements ou un refus d’indemnisation, vous pouvez contacter Legalex pour une analyse individuelle. Les lettres de mission, rapports, échanges avec l’assureur et motifs du refus constituent des documents utiles à cet examen.

Références principales : Cour constitutionnelle, arrêt n° 120/2026 du 22 octobre 2026, ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.120 ; loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée, M.B., 6 décembre 2024 ; Doc. parl., Chambre, 2023-2024, DOC 55-3935/001 et DOC 55-3935/006 ; loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, articles 74 et 76 ; Cass., 24 novembre 2025, S.23.0020.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251124.3F.2 ; loi du 20 avril 2026 portant dispositions diverses en matière d’économie, article 42, M.B., 7 mai 2026.

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