Conduite malgré déchéance : confiscation du véhicule dès novembre 2026

Conduite malgré déchéance : confiscation du véhicule dès novembre 2026

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Publié le 07/09/2026

Confiscation obligatoire du véhicule dès le 1er novembre 2026 en cas de conduite malgré une déchéance du droit de conduire, sauf décision motivée du juge.

À partir du 1er novembre 2026, la confiscation du véhicule devient la règle. Encore faut-il distinguer la sanction qui frappe le conducteur condamné de celle qui menace le propriétaire qui lui a confié les clés — ce sont deux régimes distincts.

Ce qui change au 1er novembre 2026

Jusqu'à présent, l'article 50, § 2, de la loi du 16 mars 1968 offrait au juge une simple faculté : il pouvait prononcer la confiscation du véhicule lorsque la déchéance était définitive ou d'au moins six mois, et pour autant que le véhicule soit la propriété de l'auteur de l'infraction.

La loi du 3 mars 2026 en fait le principe. En cas de condamnation pour conduite en dépit d'une déchéance, le juge devra ordonner la confiscation ; s'il estime qu'il y a lieu de ne pas la prononcer, il devra motiver expressément cette décision au regard des circonstances concrètes du dossier. Une formule de style stéréotypée ne devrait pas suffire.

La distinction essentielle : conducteur ou propriétaire

C'est le point le plus souvent perdu de vue dans les commentaires de la réforme. La confiscation suppose que le véhicule soit la propriété de l'auteur de l'infraction. Cette condition n'est pas supprimée : elle encadre l'obligation nouvelle.

Le conducteur déchu qui prend le volant du véhicule d'un tiers — véhicule de société, voiture d'un proche, véhicule de location ou en leasing — ne déclenche donc pas l'obligation de confiscation. Le propriétaire n'échappe pas pour autant à tout risque : il en encourt un autre, qui lui est propre.

Le conducteur condamné

  • Peines de l'article 48 : emprisonnement et amende, doublées en cas de récidive dans les trois ans
  • Confiscation du véhicule — devenue la règle, mais uniquement si le véhicule lui appartient
  • Prolongation de la déchéance en cas de remise tardive du permis au greffe

Le propriétaire qui a confié le véhicule

  • Amende de 100 à 1.000 EUR (à majorer des décimes) s'il a sciemment confié le véhicule — articles 32 et 49
  • Recours de l'assureur contre le preneur — article 47, § 2, de l'AR du 16 avril 2018
  • Immobilisation ou saisie du véhicule pendant la procédure
  • Pas de confiscation : son véhicule n'appartient pas à l'auteur de l'infraction

art. 32 & 49Cass. 30.05.1984Cass. 21.11.2024

« Sciemment » ne signifie pas « en connaissance de cause »

L'article 32 punit quiconque a sciemment confié un véhicule à moteur à une personne non munie du permis requis ; l'article 49 vise celui qui le confie à une personne déchue du droit de conduire. L'adverbe induit fréquemment en erreur.

L'adverbe « sciemment » ne signifie pas la connaissance absolue ; cet élément de l'infraction n'a d'autre effet que de rendre opérante la bonne foi résultant de l'erreur excusable.

Cass., 30 mai 1984, RG 3629, Pas. 1984, n° 561

Agit donc sciemment non seulement celui qui confie son véhicule en connaissance de cause, mais aussi celui qui, par sa faute, ignore si la personne remplit les conditions légales requises :

Tel est le cas lorsque le prêteur ne vérifie pas si ce tiers est effectivement titulaire du permis de conduire requis pour la conduite dudit véhicule, mais se borne à le conjecturer.

Cass., 21 novembre 2024

L'infraction ne requiert aucun dol spécial. Elle a été retenue à charge d'un employeur dont le jugement constatait qu'il « devait ou était en mesure de savoir » que son salarié ne disposait plus d'un permis valable (Cass., 11 juin 2019).

Une exigence réelle, mais mesurée

Deux limites encadrent cette sévérité. D'une part, la vérification attendue « peut être faite par toute manière lui garantissant avec une certitude raisonnable que le tiers auquel il confie son véhicule dispose du permis de conduire requis » (Cass., 16 mars 2019) : ce n'est pas une certitude absolue qui est exigée. D'autre part, le juge ne peut condamner sans constater positivement que le prêteur savait, devait savoir, ou a fautivement omis de s'en assurer — un arrêt du 6 novembre 2024 casse une condamnation faute d'une telle constatation.

Comment vérifier, en l'absence de tout fichier accessible

Il n'existe en Belgique aucun fichier permettant à un particulier, à un employeur ou à un loueur de vérifier qu'une personne n'est pas déchue du droit de conduire. Le fichier central des permis (application Mercurius) est réservé aux autorités et aux communes ; CheckDoc ne couvre que les cartes d'identité, passeports et titres de séjour.

Cette absence ne dispense pas de vérifier : ce qui est sanctionné, ce n'est pas l'absence de certitude, c'est la supposition. En pratique :

  • Demander à voir le permis original, et non une photographie : en cas de déchéance, le permis doit avoir été remis au greffe (article 57), de sorte que l'incapacité de produire le document est un signal sérieux.
  • Poser explicitement la question d'une déchéance en cours ou imminente : celle-ci ne prend cours que le cinquième jour suivant l'avertissement du ministère public (article 40), de sorte qu'un permis encore détenu ne suffit pas toujours.
  • En cas de doute, s'abstenir : aucune formalité ne couvre celui qui savait ou pouvait savoir, et une déclaration signée n'efface pas la connaissance.
  • Usage professionnel ou répété — employeurs, gestionnaires de flotte, loueurs : contrôle périodique documenté dans une car policy, avec obligation d'information immédiate. Les données relatives aux condamnations relevant de l'article 10 du RGPD, privilégier la consultation sans conservation de copie.

Le prêt ponctuel ou amical ne fait pas exception : la jurisprudence n'opère aucune distinction selon la qualité de l'emprunteur ou le caractère occasionnel de la mise à disposition.

Le volet assurance, souvent décisif

Au risque pénal s'ajoute un risque financier qui, lui, ne dépend pas de la bonne foi du propriétaire. L'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 16 avril 2018 accorde à l'assureur un droit de recours contre le preneur d'assurance — et, le cas échéant, contre l'assuré — lorsqu'il prouve qu'au moment du sinistre le véhicule était conduit par une personne n'étant pas titulaire d'un permis valable pour ce véhicule, sous réserve des exceptions prévues par le texte.

La victime demeure intégralement indemnisée : c'est l'objet même de l'assurance obligatoire. Mais le propriétaire-preneur peut se voir réclamer les sommes exposées, dans les limites fixées par l'arrêté. Les garanties facultatives — omnium, protection du conducteur — supposent quant à elles un examen des conditions générales, dont les clauses d'exclusion varient sensiblement d'un assureur à l'autre. Une dimension qui mérite l'attention des intermédiaires, au titre de leur devoir d'information et de conseil.

Sources

Législation

  • Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, art. 32, 40, 48, 49, 50 et 57 — Justel
  • Loi du 3 mars 2026, M.B. 31 août 2026 — Doc. parl., Ch., DOC 56 1397/001
  • AR du 16 avril 2018, contrat type RC véhicules automoteurs, art. 47, § 2 — texte
  • AR du 21 novembre 2016, extraits de casier judiciaire — texte

Jurisprudence

  • Cass., 30 mai 1984, RG 3629, Pas. 1984, n° 561
  • Cass., 16 mars 2019
  • Cass., 11 juin 2019
  • Cass., 6 novembre 2024
  • Cass., 21 novembre 2024

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